Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2405858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2024, et un mémoire enregistré le
19 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Blazy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte attaqué est incompétent ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait quant à son entrée en France et la durée de son séjour qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires, enregistrés les 18 et 26 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, rapporteur
— et les observations de Me Blazy, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant malgache né le 4 mai 1998, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par
Mme B A. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 juin suivant, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme B A, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer « tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français » en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile, du contentieux et de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l’Hérault n’a pas opposé une entrée irrégulière de l’intéressé mais a constaté qu’il s’était irrégulièrement maintenu sur le territoire national après l’expiration de son visa court séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait peut être écarté. Au vu des termes de l’arrêté, reprenant les principaux éléments de la situation personnelle de l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». La reconnaissance d’un enfant, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, s’impose en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en septembre 2019 muni d’un visa de court séjour et s’y est maintenu irrégulièrement après l’expiration de ce visa. S’il fait valoir qu’il s’est marié le 18 mai 2024 avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident, il ne justifie pas d’une communauté de vie remontant à décembre 2022 comme il l’allègue. S’il soutient également qu’il est le père d’un enfant né le 26 août 2023, comme l’oppose le préfet de l’Hérault, cet enfant a été reconnu à sa naissance par un ressortissant français et ne peut donc être regardé comme son enfant tant que son action en contestation de filiation récemment initiée n’a pas abouti. Enfin, s’il fait valoir qu’il est entré en France dans la perspective d’être admis au sein de la légion étrangère, il est constant qu’il a échoué trois fois les tests de sélection. Il ne peut utilement se prévaloir d’une promesse d’embauche établie le
13 octobre 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Enfin, s’il conteste représenter une menace à l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une amende de composition pénale du 13 mai 2024 pour des faits de conduite sans permis et sous l’empire de l’alcool. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’arrêté querellé et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il découle de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2025.
Le greffier,
F. Balicki
N°2405858 pa
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