Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 févr. 2026, n° 2216595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B… A… conteste la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté son recours en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Il soutient que la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. A… prioritaire par une décision du 14 janvier 2025 ; néanmoins, M. A… n’a pas donné suite aux sollicitations de l’organisme mandaté pour réaliser le diagnostic social prévu par la décision de la commission de médiation du 14 janvier 2025 et a perdu le bénéfice de cette décision ; par un courrier du 10 septembre 2025, la travailleuse sociale accompagnant M. A… en Charente-Maritime a indiqué que l’intéressé souhaitait demeurer dans ce département.
Par un courrier adressé le 10 décembre 2025, M. A… a été invité à confirmer, dans un délai d’un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu’il entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de son souhait de décliner tout offre DALO évoquée dans son courrier reçu au tribunal le 8 décembre 2025 dans l’instance n° 2419674, M. A… a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé le 10 décembre 2025 et dont il a été accusé réception le 13 décembre 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 février 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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