Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 févr. 2026, n° 2600889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
- ces arrêtés sont insuffisamment motivés au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l’intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- il méconnait les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisante ;
- l’illégalité de la présente mesure emporte illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français, par application de CJUE, 1er août 2025, aff n° C-636/23, Al Hoceima et n° C-636/23, Boghni ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances particulières ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des circonstances humanitaires ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourion, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, pour M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 avril 1991, soutient être entré en France fin 2024. Il demande l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sur le fondement de l’article L. 611-1 alinéa 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les arrêtés en litige énoncent, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils reposent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En l’espèce, et alors qu’il ressort de la décision attaquée qu’il a fait des déclarations « lors de son audition », il n’est pas établi que le requérant disposait d’informations qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant l’édiction de la décision qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu la faculté d’être entendu préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A…, célibataire et sans enfant à charge, soutient être présent en France depuis un peu plus d’un an à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de la présence d’un cousin sur le territoire français et de ce qu’il s’est intégré et a tissé des liens sociaux et amicaux stables et intenses, il ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations de nature à établir une intégration professionnelle et sociale particulière. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces circonstances, M. A…, qui se borne à produire un certificat médical d’IRM cérébrale n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, la préfète de l’Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations précitées. Pour ces mêmes motifs, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». En vertu de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère a relevé, sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au visa des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code précité, que A… n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, qu’il séjourne irrégulièrement en France et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
La circonstance que M. A… n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et qu’il séjourne irrégulièrement en France n’est pas contestée. Par suite, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet pouvait, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il se prévaut d’un passeport en cours de validité et de ce qu’il justifierait d’une résidence effective et permanente chez son cousin résidant en France, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de son défaut de démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, s’il se prévaut de liens sociaux et amicaux stables et intenses et d’une intégration familiale forte, à défaut de toutes pièces jointes, et eu égard à sa présence en France d’une durée d’un an, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des circonstances particulières au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susceptibles de justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire. Dès lors, la préfète n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
En second lieu, et par voie de conséquence, en l’absence d’illégalité de la décision relative au délai de départ volontaire, la mesure d’éloignement ne saurait être en tout état de cause, annulée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire pour demander l’annulation de l’interdiction de retour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que la situation de M. A… a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. A…, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. La situation de M. A… telle que décrite au point 8 ne révèle pas de circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour malgré l’absence d’octroi de délai de départ volontaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et elle n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation d’éventuelles circonstances humanitaires. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de l’assignation à résidence.
En second lieu, en se bornant à soutenir que cette décision porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale et est disproportionnée, le requérant n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, de même que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ghelma, et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
I. BOURION
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
L. ROUYER
La magistrate désignée,
I. BOURIONLe greffier,
L. ROUYER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Erreur
- Suriname ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Promesse ·
- Liberté ·
- Cartes ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Laser ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Métro ·
- Contrat de travail ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Immigration ·
- État ·
- Demande ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
- Service public ·
- Transport ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Délégation ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Commande publique ·
- Contribution financière ·
- Consultation
- Propriété ·
- Administration ·
- Taxes foncières ·
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Finances publiques ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Registre ·
- Astreinte ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Destination
- Décret ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Traitement ·
- Action sociale ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Personne âgée ·
- Fonctionnaire ·
- Or
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.