Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 janv. 2025, n° 2409169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées les 3 et 9 décembre 2024, Mme B A peut être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la communauté de communes du canton d’Erstein aurait pris à son encontre la sanction d’avertissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Enfin aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 6 décembre 2024 et dont elle a pris connaissance le 9 décembre 2024 selon l’accusé de réception délivré par l’application télérecours, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Sécurité publique ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Carrière ·
- Professeur ·
- Évaluation ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Échelon ·
- Discrimination ·
- Délai ·
- Incompétence
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Infraction routière ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Transport ·
- Sous astreinte ·
- Retard
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Établissement ·
- Requalification ·
- Travaux publics ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Maire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Commune ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Etablissement public ·
- Saisie ·
- Élagage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Promesse d'embauche ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.