Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2400501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2024 et 20 février 2026, Me Simon Laure, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Maison Margot, représenté par Me Palacci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le président de la commission d’indemnisation amiable des travaux de la ville de Hyères, mise en place dans le cadre de travaux de requalification du centre-ville, a rejeté sa demande ;
2°) de condamner, à titre principal, la commune de Hyères ou, à titre subsidiaire, la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) à lui verser la somme de 241 076 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, du fait de la réalisation de ces travaux ;
3°) de désigner un médiateur ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 14 décembre 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce ;
- elle méconnaît les principes applicables aux commissions d’indemnisation amiable, ainsi que le principe d’égalité ;
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée à son égard, en qualité de tiers aux travaux publics ;
- elle a subi un préjudice grave et spécial ;
- le lien de causalité entre la réalisation des travaux et son préjudice est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le maire de la commune de Hyères, représenté par Me Pontier, conclut :
1°) à titre principal, à sa mise hors de cause et au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité soit ramenée à de plus justes proportions ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARLU Maison Margot, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représenté par Me Pyanet, conclut :
1°) à sa mise hors de cause ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARLU Maison Margot, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contentieux n’est pas lié à son égard ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Deschaume, substituant Me Pontier, représentant le maire de la commune de Hyères,
- les observations de Me Petit, représentant le président de la métropole de TPM.
Considérant ce qui suit :
1. La société Maison Margot exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie-confiserie-chocolaterie-glacier, situé sur le territoire de la commune de Hyères. Par un jugement du 31 octobre 2023 du tribunal de commerce de Toulon, elle a été placée en liquidation judiciaire. Par une décision du 14 décembre 2023, une commission d’indemnisation amiable, instaurée en raison de la durée des travaux de requalification du centre-ville de la commune, a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice commercial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du président de la commission d’indemnisation amiable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant, qui a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 622-7 du code de commerce, et des principes gouvernant la mise en place de telles commissions, doivent être écartés comme inopérants.
Sur la responsabilité de la commune de Hyères :
3. En premier lieu, aux termes du préambule de la convention de gestion relative à la concession d’aménagement en cause, en date du 11 février 2019 : « (…) la commune aura seule la qualité de maître d’ouvrage pour la réalisation des actions précisément arrêtées (…) ». Aux termes de l’article 9 de la même convention de gestion : « La Ville est responsable à l’égard de la Métropole et des tiers des éventuels dommages de tous ordres résultant de ses obligations ou du non-respect de ses obligations dans le cadre de la présente convention. ».
4. Il résulte de ces stipulations que la commune de Hyères ne saurait solliciter sa mise hors de cause, quand bien même la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) exerce désormais de plein droit les compétences relatives à l’amélioration du parc immobilier bâti, en vertu des dispositions du c) du 3° du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.
5. En second lieu, il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
6. Le requérant sollicite le versement d’une indemnité correspondant à une perte d’exploitation subie par la société Maison Margot, pour la période comprise entre les mois de mai 2022 et juin 2023, en se prévalant des conséquences des travaux de requalification ayant eu lieu sur l’avenue faisant face à l’établissement concerné. Il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société a connu une baisse structurelle depuis 2018, alors que durant les travaux préparatoires sur les réseaux de la voie, effectués entre le 25 avril et le 15 juillet 2022, et qui n’ont pas été continus, le trottoir au droit de l’établissement était toujours ouvert à la circulation. En outre, selon l’analyse comptable produite en défense, la baisse du chiffre d’affaires de l’établissement situé sur l’avenue Gambetta a pu s’expliquer par un report de clientèle sur un établissement secondaire, créé au mois de février 2022. Enfin, alors que les travaux au bas de l’avenue ont commencé au mois d’octobre 2022, sur le trottoir est de l’avenue, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte dès le 6 décembre 2022. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les travaux de requalification en cause et les pertes d’exploitation subies par la requérante durant l’année 2022 ne saurait être tenu pour établi, et le préjudice invoqué pour la même période ne saurait, en toute hypothèse, revêtir un caractère grave.
7. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’à compter du 6 février 2023, les travaux en cause, notamment de terrassement, ont eu lieu au droit de l’établissement, sur le trottoir ouest de l’avenue. Si ces travaux n’ont pas entraîné la fermeture de l’établissement, il résulte de l’instruction que la société a alors subi une perte significative de chiffre d’affaires à compter de cette date, et ce jusqu’au mois de juin 2023. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément tendant à établir qu’une partie de cette perte excèderait les sujétions normales que l’établissement était tenu de supporter, du fait de la réalisation des travaux publics en cause.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à la désignation d’un médiateur, ni d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le président de la métropole TPM, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hyères, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Simon Laure demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la commune de Hyères et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole de TPM présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Me Simon Laure est rejetée.
Article 2 : Me Simon Laure, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU Maison Margot, versera une somme de 1 500 euros à la commune de Hyères, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Simon Laure, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU Maison Margot, au président de la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée et au maire de la commune de Hyères.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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