Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2400065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 7 novembre 2023 en vue du versement d’une créance auprès de la commune de Besançon d’un montant de 2 240,64 euros et de tenir compte de l’indivision ;
2°) de condamner la commune de Besançon à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices causés par cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’intervention ayant donné lieu à la créance en litige est intervenue à une mauvaise adresse et en violation de la propriété privée ;
— la saisie administrative à tiers détenteur aurait dû être notifiée également à Mme C D, copropriétaire en indivision du bien concerné ;
— il résulte de l’illégalité de cette saisie des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Besançon, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Besançon soutient que :
— la requête est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire indivis d’une maison d’habitation sise 54, chemin des journaux sur le territoire de la commune de Besançon. Par un courrier du 3 février 2021, la maire de Besançon lui a demandé de procéder à l’élagage des végétaux débordant de sa propriété sur la voirie routière communale, puis en l’absence de réalisation de ces travaux d’élagage, l’a mis en demeure, par un courrier du 10 mai 2022, de les réaliser. En raison de l’absence de suites données à cette mise en demeure, la maire de la commune de Besançon a fait procéder à l’exécution d’office des travaux le 14 octobre 2022. Puis, le 23 février 2023, elle a émis un avis de sommes à payer à raison de cette intervention. M. A ne s’étant pas acquitté de la somme demandée, elle a procédé au recouvrement de sa créance par notification d’une saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 novembre 2023. Dans le cadre de la présente requête, M. A doit par conséquent être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et non sa notification.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par la commune de Besançon :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
3. Il ressort des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. De plus, une contestation tirée de ce que la personne visée par la saisie administrative à tiers détenteur n’a pas la qualité de débiteur des sommes dont le recouvrement est poursuivi est relative à l’obligation au paiement. Il appartient en conséquence au juge de droit commun compte tenu de la nature de la créance d’en connaître, en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
5. Au cas d’espèce, M. A conteste la légalité de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 novembre 2023, en vue du recouvrement d’une créance de la commune de Besançon fondée sur l’exécution d’office de travaux d’élagage de la végétation de la propriété du requérant empiétant sur la voie communale. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution. Il s’ensuit donc que les conclusions de M. A dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et qu’il y a lieu, en conséquence, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Besançon :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par la partie requérante ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
8. En l’espèce, en dépit de la demande de régularisation en date du 31 janvier 2024 adressée par le greffe du tribunal, le requérant n’a pas produit la copie de sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d’une telle demande. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas avoir formulé une demande préalable de nature à faire naître une décision au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de sa requête sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A ou de la commune de Besançon le versement de sommes au titre des conclusions respectivement présentées par chacune des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions à fin d’indemnisation de M. A sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Besançon.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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