Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2601136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire enregistrés les 12 et 17 février 2026, M. A…, représenté en dernier lieu par Me Marchetti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a fait état de faits dont la matérialité n’est pas établie et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est placé à tort dans un cas de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des attaches familiales dont il dispose sur le territoire français et de ses garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 et 17 février 2026, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Marchetti, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, assisté de Mme D…, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfete de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 17 février 2000 à Fushe Kruje (Albanie), déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Il a fait l’objet d’un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 23 juin 2023 par le préfet des Hautes-Pyrénées. Par un arrêté du 11 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté :
L’arrêté attaqué a été signé par M. B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, qui bénéficie, selon arrêté du 20 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 09-2026-012 du même jour, d’une délégation de signature pour signer tous arrêtés en toutes matières relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège, à l’exception de décisions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen :
L’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment le 1°, le 4° et le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 612-2 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement en reprenant notamment les éléments principaux de la situation personnelle et familiale du requérant et en précisant quels sont ceux pris en considération au regard des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale :
Le préfet de l’Ariège justifie avoir saisi le Bureau d’ordre pénal du tribunal judiciaire de Toulouse qui lui a indiqué, le 11 février 2026, l’ensemble des suites réservées aux mentions concernant M. A… et figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison d’une méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu :
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 11 février 2026 par les services de police de Foix, que M. A… a été entendu sur sa situation personnelle et familiale. Il a, à cette occasion, été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise par le préfet et a été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire :
Il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le cas échéant les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’absence de menace pour l’ordre public :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interdit d’entrer en contact avec sa compagne suite à une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 juillet 2025. Pour conclure à la vraisemblance des faits dénoncés par la compagne du requérant, le juge aux affaires familiales a notamment fait état des conclusions d’un certificat médical du 12 mars 2025 qui relevait des ecchymoses d’âge différent centimétrique au niveau des jambes, un état de stress et de sidération et un état de grossesse estimé à douze semaines d’aménorrhée. Il a également fait état d’un examen médico-légal, réalisé le 19 mars 2025, mettant en évidence des ecchymoses au niveau du bras, du torse, de la cuisse, de la jambe et de la région malaire, ainsi que d’une note sociale établie par une association du centre départemental d’accueil mère-enfant selon laquelle la compagne de l’intéressé présentait un état de grande vulnérabilité et évoquait l’influence de son compagnon au sein de la communauté albanaise, ce qui avait pour effet de renforcer son isolement social. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. A… fait l’objet de poursuites pénales pour des faits de non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales commis le 9 octobre 2025 et de violences conjugales commis le 13 mars 2025, et enfin d’une convocation en vue d’une ordonnance pénale délictuelle pour des faits de vol et recel de bien provenant d’un vol commis le 28 juillet 2025. Au regard de la gravité de l’ensemble de ces faits, c’est sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Ariège a pu retenir que le comportement du requérant représentait une menace pour l’ordre public. La circonstance que ce soit la compagne du requérant qui ait pu reprendre contact avec lui est sans incidence sur la menace qu’il représente pour l’ordre public alors qu’il lui appartenait de ne pas donner suite aux demandes de sa compagne en application de l’ordonnance de protection. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… se prévaut de la présence de sa famille en France, notamment ses parents en situation régulière qu’il assiste au quotidien en raison des problèmes de santé de son père, ainsi que de celle de sa compagne, qui a déclaré vouloir reprendre la vie commune avec lui dès la levée des interdictions décidées par le juge aux affaires familiales, et de leur fille née le 25 septembre 2024 avec laquelle il entretiendrait des liens et pour laquelle il verserait, en fonction de ses capacités financières, une contribution à l’entretien et l’éducation. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment dit, il représente une menace pour l’ordre public et n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de son enfant au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur de fait :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…)».
Il ne ressort pas des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée que le préfet de l’Ariège aurait méconnu l’étendue de sa compétence ou qu’il aurait commis une erreur de fait quant à la situation personnelle du requérant. En outre, si M. A… soutient que ses attaches familiales auraient dû conduire le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire, ainsi qu’il a été précédemment dit il représente par son comportement une menace pour l’ordre public. Le préfet de l’Ariège était fondé, pour ce seul motif, à lui opposer la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Bien que M. A… fasse état d’une présence de trois ans sur le territoire français et dispose de liens familiaux en France, son comportement représente une menace pour l’ordre public et il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ces éléments sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans prononcée à son encontre par le préfet de l’Ariège. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas dépourvues de base légale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 11 février 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Marchetti et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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