Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 20 janv. 2026, n° 2410468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2410468, Mme A… B…, représentée par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- les 11 décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières relevées entre le 2 juin 2017 et le 31 juillet 2023 ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 29 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- elle n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
- elle conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées ;
- elle conteste la réalité de ces infractions, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les retraits de points consécutifs aux infractions des 2 juin 2017, 12 mai 2022, 25 mai 2022 à 14 heures 58, 9 juin 2022, 23 juillet 2022 et 8 août 2022 ont été notifiés à la requérante le 11 avril 2023 ;
- la décision référencée « 48 SI » a été notifiée à Mme B… le 11 avril 2023 ;
- les infractions des 22 mai 2022, 25 mai 2022 à 11 heures 04, 4 septembre 2022 et 31 juillet 2023 n’ont donné lieu à aucun retrait de points ;
- le relevé d’information intégral (R2I) de Mme B… ne mentionne aucune infraction commise le 26 février 2023 ;
- enfin, les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2055, Mme B… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni Mme B…, requérante, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques02/06/2017V < 20 km/hPV-1AMSur la « 48 SI »12/05/2022V < 30 km/hPV-2AMSur la « 48 SI »22/05/2022V < 20 km/hPV-1AM0 point sur le R2I pduit par le MIIrrecevable25/05/2022
11h04V < 20 km/hPV-1AM0 point sur le R2I pduit par le MIIrrecevable25/05/2022
14h58V < 30 km/hPV-2AMSur la « 48 SI »09/06/2022V < 20 km/hPV-1AMSur la « 48 SI »23/07/2022V < 20 km/hPV-1AMSur la « 48 SI »08/08/2022V < 20 km/hPV-1AMSur la « 48 SI »04/09/2022V < 20 km/hPV-1AM0 point sur le R2I pduit par le MIIrrecevable26/02/2023Sens interdit-4N’apparaît pas sur le R2I pduit par le ministreIrrecevable31/07/2023V < 20 km/hPV-1AM0 point sur le R2I pduit par le MIIrrecevableTOTAL11 infractions-16
En jaune : infraction figurant sur la décision « 48 SI » du 22/03/2023
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 28 mai 1990, s’est vu successivement retirer 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 4 et 1 points (soit 16 points en tout) à la suite de 11 infractions routières commises respectivement les 2 juin 2017, 12 mai 2022, 22 mai 2022, 25 mai 2022 à 11 heures 04, 25 mai 2022 à 14 heures 58, 9 juin 2022, 23 juillet 2022, 8 août 2022, 4 septembre 2022, 26 février 2023 et 31 juillet 2023. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de ces 11 décisions de retrait de points et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 29 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 6 infractions des 2 juin 2017, 12 mai 2022, 25 mai 2022 à 14 heures 58, 9 juin 2022, 23 juillet 2022 et 8 août 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction qu’une décision ministérielle référencée « 48 SI » du 22 mars 2023 faisant notamment mention des 6 infractions des 2 juin 2017, 12 mai 2022, 25 mai 2022 à 14 heures 58, 9 juin 2022, 23 juillet 2022 et 8 août 2022 a été notifiée à Mme B… par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 155 634 2980 9 adressé à son domicile Place de la Voie romaine à Rubelles (77950) et que ce courrier a été présenté le 11 avril 2023 ainsi que l’indique la mention manuscrite « 11/04/23 » dans la case « Présenté le », avant d’être retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Cette décision « 48 SI » et les retraits de points qu’elle mentionne sont donc réputés avoir été notifiés à l’intéressée à la date de présentation du pli, soit le 11 avril 2023. De plus, la décision « 48 SI » contenait mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que Mme B… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 11 juin 2023 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 23 août 2024 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été rédigé que le 29 mai 2024, ainsi qu’il ressort des pièces produites par la requérante elle-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les 6 infractions des 2 juin 2017, 12 mai 2022, 25 mai 2022 à 14 heures 58, 9 juin 2022, 23 juillet 2022 et 8 août 2022 figurant dans la décision « 48 SI » du 22 mars 2023 notifiée le 11 avril suivant sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les 4 infractions des 22 mai 2022, 25 mai 2022 à 11 heures 04, 4 septembre 2022 et 31 juillet 2023 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation de la requérante produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les 4 infractions des 22 mai 2022, 25 mai 2022 à 11 heures 04, 4 septembre 2022 et 31 juillet 2023 n’ont donné lieu à aucun retrait de point, ainsi que l’indique la mention « 0 pt » apposée en face de chacune de ces infractions. Et la requérante, qui n’a produit aucun R2I édité antérieurement à l’introduction de sa requête, ne démontre pas que ces 4 infractions avaient donné lieu à des retraits de points. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux 4 infractions des 22 mai 2022, 25 mai 2022 à 11 heures 04, 4 septembre 2022 et 31 juillet 2023 seront rejetées comme irrecevables en l’absence de tels retraits de points.
En ce qui concerne l’infraction alléguée du 26 février 2023 :
5. Il résulte du R2I relatif à la situation de Mme B… produit par le ministre de l’Intérieur en défense, qu’aucune mention n’apparaît concernant l’infraction alléguée du 26 février 2023. Et la requérante, qui n’a produit aucun R2I édité antérieurement à l’introduction de sa requête, ne démontre pas l’existence de cette infraction et donc du retrait de points auquel elle aurait donné lieu. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du retrait de points consécutif à l’infraction alléguée du 26 février 2023 seront rejetées comme irrecevables en l’absence d’un tel retrait de points.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de Mme B… doivent toutes être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, seront également rejeté les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête de Mme B… :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, les conclusions à fin d’annulation sont toutes irrecevables, soit parce que Mme B… a contesté 6 retraits de points contenus dans la décision « 48 SI » du 22 mars 2023 qui lui a été régulièrement notifiée le 11 avril 2023, soit parce qu’elle a contesté 5 retraits de point dont elle ne démontre pas l’existence (infractions des 22 mai 2022, 25 mai 2022 à 11 heures 04, 4 septembre 2022 et 31 juillet 2023 et infraction du 26 février 2023). Par suite, la présente requête de Mme B… doit être regardée comme présentant un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application pour le moment de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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