Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2025, n° 2506759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bouba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le place dans une situation administrative et financière précaire alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche et participe à l’entretien de son fils, de nationalité française ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’erreurs de faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête no 2506758 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. A, ressortissant comorien né en 1981, a demandé la délivrance d’un titre de séjour le 5 octobre 2023. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 5 février 2024. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de cette décision, Mme A expose qu’elle le place dans une situation de précarité administrative et financière, et ce, alors qu’il est en possession d’une promesse d’embauche daté du 1er août 2024 et père d’un enfant français, né le 22 mai 2023, à l’éducation et à l’entretien duquel il participe activement. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A qui a attendu plus d’un an pour contester la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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