Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 déc. 2024, n° 2407346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Dupoux, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Maroc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Dupoux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et soulève un moyen nouveau tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi,
— les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— les observations de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 18 décembre 1996 à Marrakech (Maroc), déclare être entré en France en 2017. Par un jugement du 21 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé à son encontre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre M. A en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient avoir déposé une demande d’asile auprès des autorités allemandes et devoir en conséquence être éloigné à destination de l’Allemagne, il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel du Centre de coopération policière et douanière de Khel, du 9 décembre 2024, que M. A ne possède aucun titre de séjour allemand en cours de validité et ne fait ainsi état d’aucune procédure d’asile en cours d’instruction en Allemagne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de la Haute-Garonne doit être écarte.
4. En troisième et dernier lieu, si M. A soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière et ne verse aucun élément au dossier de nature à démontrer qu’il encourrait un risque pour sa sécurité en cas de retour au Maroc alors, au demeurant, qu’il n’établit pas avoir déposé de demande d’admission au bénéfice de l’asile en France. Dans ces conditions, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 novembre 2024.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à Me Dupoux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. GIGAULTLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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