Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2308667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir le bénéfice des CMA et de lui proposer une offre d’hébergement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à Me Zimmermann, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
Un mémoire en défense présenté pour l’OFII a été enregistré le 21 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 12 août 1988, de nationalité kosovare, a accepté le bénéfice des CMA le 2 décembre 2022. Par un arrêté du 6 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert vers la Slovénie. Par une décision du 2 octobre 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice des CMA.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date du présent litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que l’administration a mis fin aux CMA de la requérante au motif que l’intéressée n’a « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités ». En l’espèce, la requérante soutient que c’est à tort que l’OFII l’a considérée en fuite, dès lors que ce sont des raisons médicales qui l’ont contrainte à refuser, le 30 août 2023, son transfert vers la Slovénie. À ce titre, elle produit un certificat médical du 22 août 2023 d’un praticien hospitalier de l’Établissement public de santé Alsace Nord faisant état de troubles mentaux sévères en lien avec le contexte de puerpéralité et un risque suicidaire justifiant un placement en unité mère-enfants en hospitalisation de jour, l’empêchant de se rendre à la police aux frontières d’Entzheim pendant trois mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au motif retenu par l’OFII sur la situation de fuite doit être accueilli.
Il y a lieu pour ce motif de prononcer l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur général de l’OFII réexamine la situation de la requérante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros hors taxes, à verser à Me Zimmermann, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur général de l’OFII du 2 octobre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder à un réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Zimmermann la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zimmermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Zimmermann et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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