Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2432123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il appartiendra au préfet de produire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) afin de s’assurer de l’existence d’un rapport médical du médecin instructeur, de la transmission de ce rapport au collège et de ce que le médecin ayant établi le rapport ne siégeait pas au sein du collège ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 15 septembre 1964, est entrée en France le 12 mai 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 5 mai au 31 juillet 2022 et a sollicité, le 14 août 2023, un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B vise les textes dont il fait application, en particulier l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1 et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation qui s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de Mme B.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 11 décembre 2023 comporte le nom des trois médecins, régulièrement désignés à cette fin par décision du directeur général de l’OFII librement accessible au public, ayant siégé au sein de ce collège avec leurs signatures et que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 7 décembre 2023, ne figurait pas parmi ses signataires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
5. En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, pour refuser à Mme B, ressortissante algérienne, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade », le préfet de police, s’il a mentionné l’accord précité dans les visas de sa décision, ne pouvait légalement se fonder, dans les motifs de l’arrêté en litige, sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur de droit ainsi que la requérante le soutient.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations
du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que le préfet de police dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé: « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale un atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Mme B, veuve C, soutient être isolée en Algérie depuis le décès de l’un de ses fils des suites du covid et être venue en France pour y retrouver sa fille ainsi que son autre fils, tous deux titulaires d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est veuve depuis le 28 mai 1994 et que son fils est décédé le 20 septembre 2020 alors qu’elle n’a quitté l’Algérie qu’au mois de mai 2022, à l’âge de 58 ans, après y avoir vécu toute sa vie. Si Mme B fait valoir qu’elle est hébergée par son fils depuis son arrivée en France et financièrement prise par en charge par ce dernier ainsi que par sa fille et son gendre, il est constant que la durée de son séjour était seulement de deux ans et demi à la date de l’arrêté en litige et elle ne produit aucune pièce permettant d’attester l’intensité des liens qu’elle aurait entretenus avec eux avant son entrée en France. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucune circonstance qui justifierait que leur présence soit nécessaire en permanence à ses côtés. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée du séjour de la requérante en France, l’arrêté en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / () / b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () "
11. Si Mme B se prévaut d’être financièrement prise en charge par son gendre, de nationalité française et sa fille, qui a déposé une demande de naturalisation le 29 septembre 2023, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que cette demande aurait été satisfaite à la date de l’arrêté en litige. Par suite, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les stipulations qui viennent d’être citée auraient été méconnues.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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