Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 déc. 2025, n° 2503939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 à 19h59, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction valable pendant la durée d’instruction de sa demande de de titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner le transfert de son dossier à la préfecture du Calvados.
Elle soutient que :
- son attestation de prolongation d’instruction expire le 16 décembre 2025 ;
- son emploi étudiant est sur le point d’être rompu, l’agence d’intérim exigeant un document valide ;
- elle ne pourra pas effectuer le stage prévu en 2026 dans le cadre de son cursus universitaire ;
- la demande de transfert de son dossier qu’elle a déposée en septembre 2025 auprès de la sous-préfecture de Palaiseau est restée sans réponse ;
- la sous-préfecture de Palaiseau a rejeté le 28 novembre 2025 sa demande de renouvellement d’attestation de prolongation d’instruction pour un motif erroné tenant à l’absence de dossier de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
3. Mme C… B…, ressortissante béninoise, a déposé le 30 mai 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de lui délivrer un nouveau document provisoire de séjour, la requérante fait valoir que son attestation de prolongation d’instruction expire prochainement, que son emploi étudiant est sur le point d’être rompu et qu’elle ne pourra pas effectuer le stage prévu en 2026 dans le cadre de son cursus universitaire. Toutefois, Mme B…, qui bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 décembre 2025, indique dans sa requête qu’elle recherchera en janvier 2026 une formation en alternance. Par ailleurs, si elle établit avoir fait parvenir le 8 septembre 2025 à la sous-préfecture de Palaiseau une demande de transfert de son dossier vers la préfecture du Calvados, elle ne justifie pas avoir relancé depuis cette date les services de la sous-préfecture de Palaiseau. A cet égard, le courrier qu’elle joint à sa requête n’est accompagné d’aucun justificatif d’envoi. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Caen, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
F. A…
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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