Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2512723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 novembre 2025 et le 17 novembre 2025 M. C… A…, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir afin de lui délivrer un titre de séjour, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon ;
Sur l’ensemble des décisions :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L. 423-23 du code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément ;
- et les observations de Me Zabad-Bustani, représentant de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien né le 25 janvier 1992, est entré irrégulièrement en France en 2019. Le 21 juin 2025, M. A… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par des décisions du 9 septembre 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. D… B…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète de l’Ain à cet effet en vertu d’un arrêté préfectoral du 17 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture.
3. En second lieu, les décisions en litige indiquent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. A cet égard, et alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments caractérisant la vie personnelle du pétitionnaire, la décision attaquée rappelle le parcours d’entrée et de séjour en France ainsi que la situation familiale, maritale et professionnelle du requérant. Par suite, ces décisions satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Alors que M. A… a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France, la seule circonstance qu’il se soit marié à une ressortissante française le 24 mai 2025 n’établit pas que la préfète de l’Ain a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En l’absence d’élément spécifique relatifs à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment exposés au point 5.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
8. En se bornant à soutenir que le délai de trente jours qui lui a été accordé est insuffisant au regard de la particularité de sa situation, M. A… n’établit pas qu’un tel délai serait manifestement insuffisant ou disproportionné. Par suite, la décision fixant le délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Pour ces motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation.
9. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’impose aucune mesure d’injonction ni d’astreinte. Les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Le conclusions de M. A…, partie perdante à l’instance, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
Le greffier,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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