Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mai 2026, n° 2602651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 22 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire du 27 mars 2026 la mutant d’office dans l’intérêt du service sur le poste de chargée de mission – référent prévention du risque Natech, au sein du service prévention des pollution et des risques de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Bretagne à compter du 1er avril 2026.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 23 avril 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Vu :
la requête au fond n° 2602650 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête. Elle soutient que le contexte de sa mutation s’inscrit dans les travaux menés par les services de l’État pour répondre à une décision de justice relative à l’insuffisance de l’action publique contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. Elle explique que ces travaux impliquent de concilier plusieurs objectifs parfois contradictoires, notamment la protection de l’environnement, la souveraineté alimentaire et le maintien de l’ordre public dans le secteur agricole. Elle précise que l’organisation du projet reposait sur un pilotage préfectoral, appuyé par des services techniques et des experts, mais que certaines décisions ont été prises en dépit d’avis scientifiques défavorables, en particulier concernant un indicateur contesté. Elle soutient avoir exprimé des réserves argumentées et formulé des propositions alternatives, qui n’ont pas été prises en compte. Elle indique que, le 2 décembre 2024, il lui a été annoncé que le dossier serait retiré de son périmètre et confié à une autre responsable, accompagnée de la mise en place d’un fonctionnement restreignant son rôle. Elle considère que cette évolution s’est traduite par une perte importante et irréversible de responsabilités, passant d’un poste d’encadrement à une fonction sans management. Mme A… soutient que cette décision lui cause un préjudice personnel immédiat. Elle ajoute que cette mutation porte également atteinte à l’intérêt public, en limitant la capacité de l’État à analyser de manière critique ses choix et leurs impacts. Elle souligne que, malgré des doutes exprimés sur la pertinence de certains outils, ceux-ci ont été maintenus dans les décisions finales. Concernant les tensions invoquées pour justifier la mutation, Mme A… soutient qu’aucune preuve concrète n’a été apportée, et que les éléments disponibles tendent au contraire à démontrer les effets négatifs de la décision. Elle indique que sa hiérarchie a affirmé l’existence de tensions sans les documenter, alors que les retours des agents mettent en avant les conséquences défavorables de sa mutation. Elle soutient également que le fondement tiré de l’ordre public n’est pas établi, en l’absence de menace réelle, grave et immédiate. Elle précise enfin ne plus avoir de contact avec les acteurs agricoles et ne disposer d’aucun pouvoir décisionnel susceptible de justifier un tel risque.
les observations du représentant de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes arguments qu’il expose ;
et en présence de la représentante du préfet de la région Bretagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme A… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 26 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
D’autre part, en l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
Mme A… valoir que la décision contestée a des conséquences sur son état de santé en ce qu’elle accroît son préjudice moral et le ressenti accru de violences psychologiques du fait d’une mutation d’office sur un poste, dont la création nouvelle ne répond à aucune priorité et pour lequel elle n’a aucune compétence. Elle ajoute que cette mutation se traduit par une perte d’encadrement d’une équipe et qu’il existe un intérêt public à la maintenir sur son ancien poste dans la mesure où, ainsi qu’elle l’a précisé au cours de l’audience publique, cette mutation « réduit la capacité de l’Etat à interroger ses choix et à analyser les risques d’impacts négatifs de certaines options ». Toutefois, d’une part, Mme A… ne verse aucune pièce médicale tenant à son état de santé. D’autre part, il n’est pas établi par les pièces du dossier que la personne ayant repris ses anciennes fonctions ne disposerait pas des compétences nécessaires. Enfin, les autres circonstances qu’elle allègue n’emportent pas, en soi, de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de l’intéressée qu’elles constituent une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice n’est pas satisfaite. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Une copie pour information sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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