Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 janv. 2026, n° 2512803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B… saisit le tribunal d’un litige concernant sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.(…) »
2. M. B… se plaint du délai de traitement de sa demande de titre de séjour « salarié » et en demande le « réexamen ». Il se borne toutefois à solliciter l’intervention du tribunal sans demander l’annulation d’une décision administrative, qu’il n’identifie d’ailleurs pas, ou l’indemnisation d’un préjudice. À supposer qu’il ait entendu demander au tribunal d’enjoindre à l’administration d’instruire sa demande sans délai, il n’a pas saisi le tribunal sur le fondement du livre V de la partie législative du code de justice administrative et il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de ce cadre, d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Il ne soulève donc aucune conclusion qui soit recevable. Sa requête ne peut par suite qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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