Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2304093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Bifeck, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 6 mars 2023 en vue du recouvrement de la somme totale de 20 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- compte tenu de son état de santé et de la précarité de sa situation financière, la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mise en demeure litigieuse est entachée d’une « erreur de droit » dès lors que l’administration ne démontre pas l’existence de manœuvres frauduleuses de sa part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant, qui soumet au tribunal une contestation relative au recouvrement, n’a présenté aucune réclamation préalable au titre de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Bifeck, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été assujetti, au titre des années 2019 et 2020, à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, lesquelles ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2022, la date limite de paiement étant fixée au 15 février 2023. M. B… a été rendu destinataire d’une mise en demeure valant commandement de payer, émise le 6 mars 2023 par le comptable public du service des impôts des particuliers Sud Vaucluse, en vue du recouvrement de la somme totale de 20 500 euros correspondant à ces impositions, assorties d’une majoration de 10 % pour non-paiement des sommes réclamées dans le délai imparti. M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de cette mise en demeure valant commandement de payer.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision 11 mars 2025, intervenue postérieurement à l’introduction de la présente requête, l’administration fiscale a accordé à M. B… un dégrèvement d’un montant de 10 000 euros au titre des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de l’intéressé au titre de l’année 2020. Les conclusions présentées par M. B… sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ». La décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (…) / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans (…) les cas prévus au 2° (…) : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ». L’article R. 281-1 du même livre dispose que : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement (…) ». L’article R. 281-3-1 de ce livre prévoit que : « La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois : (…) / b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la réception de la mise en demeure valant commandement de payer du 6 mars 2023, M. B… a, par un courrier électronique du 9 mars suivant, saisi le conciliateur fiscal afin de solliciter un « aménagement de (sa) dette fiscale », en faisant état de son « incapacité de rembourser » la somme réclamée avant de demander à l’administration fiscale, par un courrier postal du 13 avril 2023 complété le 27 avril suivant, de lui accorder une remise gracieuse, en se prévalant expressément des termes des dispositions citées ci-dessus du 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales et en invoquant son état de santé et sa gêne financière. Eu égard à leur contenu, les courriers évoqués ci-dessus ne constituent pas, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, des réclamations tendant à la décharge de l’obligation de payer procédant de la mise en demeure du 6 mars 2023, laquelle comporte la mention des voies et délais de recours.
6. Il résulte de l’instruction que, alors que M. B… a saisi l’administration d’une demande de remise gracieuse ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions de sa requête tendent uniquement à la décharge de l’obligation de payer procédant de la mise en demeure valant commandement de payer du 6 mars 2023, et non à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision rejetant sa demande de remise gracieuse. Dans ces conditions, la contestation soumise au tribunal étant uniquement relative au recouvrement, et faute pour cette contestation d’avoir été précédée de la réclamation préalable exigée par les articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, le surplus des conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par M. B… doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à concurrence du dégrèvement prononcé le 11 mars 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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