Rejet 15 avril 2024
Annulation 10 juin 2025
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 avr. 2026, n° 2517538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 avril 2024, N° 2307642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 2307642 du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- l’arrêt n° 24NT01822 du 10 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), afin de rejoindre son kafil. Par un jugement n° 2307642 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête en excès de pouvoir formée contre la décision implicite née le 25 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France confirmant le refus par l’autorité consulaire. La cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement par un arrêt n° 24NT01822 du 10 juin 2025 et prononcé l’annulation de la décision du 25 mars 2023 de la commission assortie d’une injonction au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur, statuant dans le cadre de l’injonction ordonné par la cour administrative d’appel, a une nouvelle fois refusé de lui délivrer le visa demandé.
En premier lieu, pour refuser de délivrer le visa sollicité, le ministre de l’intérieur, après avoir visé les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur le motif tiré de ce que, alors que ni le demandeur, ni la personne qui propose de l’accueillir, n’apportent la preuve qu’ils disposent des ressources suffisantes, M. A… ne justifie pas de la nécessité de s’installer en France. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient qu’il est pris en charge par Mme A…, qui possède un logement et des ressources confortables, il n’en justifie par la production d’aucune pièce. Par ailleurs, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. A… était devenu majeur et ne justifiait pas de la nécessité de séjourner en France, auprès de son kafil, pour une durée de plus de quatre-vingt dix jours. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le demandeur serait isolé dans son pays de résidence, où il se déclare étudiant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Il en va de même de ceux tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation de la situation du requérant, qui ne sont, au demeurant, assortis d’aucune précision.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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