Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 août 2025, n° 2506765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A B, alors retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » et selon l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de justice administrative : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du centre de rétention administrative de Geispolsheim et assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, sur la commune de Pouilly-en-Auxois pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 14 août 2025 du préfet de la Côte-d’Or. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Dijon.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Côte-d’Or et au président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Strasbourg, le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
S. C
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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