Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2507615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. D C représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’erreur de fait et d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant nigérian né en 1982, est entré en France le 30 mars 2024 et y a sollicité l’asile, ainsi que le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 4 septembre 2025, la directrice territoriale de Metz de l’OFII lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par une décision du 29 avril 2025, mise en ligne le même jour sur le site internet de l’Office, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme A B, directrice territoriale à Metz, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté.
5. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes de nature à en comprendre la portée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Corsiglia et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
H. E La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité0
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