Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2401457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Goeau-Brissoniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante philippine née le 6 mars 1978, est entrée en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2017. Le 4 août 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 4 décembre 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent (…) ». Aux termes de l’article 61 du même décret : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Si Mme B…, qui est représentée par un avocat, demande à être admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, elle ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, et alors, en outre, que la situation d’urgence de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 n’est pas caractérisée, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police (…) ». En vertu de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme B… a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 4 août 2023. Il n’est pas contesté par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 4 décembre 2023. Par une lettre du 13 décembre 2023, reçue le 18 décembre 2023 par l’administration, l’intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet de police, qu’elle n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de titre de séjour de Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer une autorisation provisoire de séjour à la requérante pendant ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que Mme B… n’est pas admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Goeau-Brissoniere.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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