Rejet 27 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 déc. 2022, n° 2209706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté sa demande du 30 novembre 2022 sollicitant un détachement pour un an auprès de l’académie des sciences morales et politiques rattachée à l’Institut de France, ensemble la décision du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux du 12 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de le placer en détachement à la date du 1er janvier 2023 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car le refus de son détachement au 1er janvier 2023 pénaliserait le fonctionnement de l’académie des sciences morales et politiques, en particulier en ce qui concerne la bonne réalisation des missions de cet organisme et la transition à assurer entre les deux secrétaires perpétuels au 1er janvier 2023 ;
— les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en droit et en fait, de la méconnaissance de la circulaire du 19 novembre 2009 par l’ajout d’un critère non prévu pour le traitement d’une demande de détachement, de la discrimination opérée à l’égard des enseignants à raison du motif de refus de détachement en cours d’année scolaire, de la méconnaissance des mesures dérogatoires relatives au délai de préavis en cas de détachement prévues par la circulaire du 19 novembre 2009, de l’inexistence de la nécessité de service qui lui a été opposée, de la rupture d’égalité entre les enseignants détachés auprès de l’institut de France, et de l’entrave apportée au fonctionnement de l’académie des sciences morales et politiques par le refus de détachement, sont de nature à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 2209705 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté sa demande du 30 novembre 2022 sollicitant un détachement pour un an auprès de l’académie des sciences morales et politiques rattachée à l’Institut de France, ensemble la décision du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux du 12 décembre 2022
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés de suspendre la décision la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté sa demande du
30 novembre 2022, sollicitant un détachement pour un an auprès de l’académie des sciences morales et politiques rattachée à l’Institut de France, ensemble la décision du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux du 12 décembre 2022.
Sur l’urgence :
3. Pour invoquer l’urgence, M. A se prévaut de l’impact négatif qu’aurait, sur l’avancée des travaux de l’académie des sciences morales et politiques, le refus apporté à sa demande de détachement auprès de cet organisme à la date du 1er janvier 2023. Il précise que le fait de ne pas pourvoir un des deux postes prévus de chargé de mission affecterait les missions des académiciens et notamment la transition prévue entre le secrétaire perpétuel actuel et son successeur destiné à prendre ses fonctions au 1er janvier 2023. Toutefois, à l’appui de ces allégations, en se bornant à produire l’organigramme du secrétariat de l’académie, M. A ne caractérise pas utilement l’urgence tenant au lien entre le détachement qui lui a été refusé et la bonne réalisation des travaux de cet organisme. Par suite, la condition relative à l’urgence de la requête de M. A, en l’état de l’instruction, n’est pas établie.
Sur l’existence d’un moyen sérieux :
4. Aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est professeur certifié de sciences économiques et sociales titularisé le 3 juillet 2019 et affecté au lycée de Villaroy de Guyancourt (Yvelines). Pour refuser la demande de détachement formulée par l’intéressé, la rectrice de l’académie de Versailles, aux termes de la décision attaquée et du rejet du recours gracieux du
21 décembre 2022, s’est fondée sur l’impossibilité d’accorder un départ de professeur en cours d’année scolaire afin de satisfaire aux besoins en enseignement des élèves scolarisés et sur l’analyse des besoins de l’académie dans la discipline enseignée par le requérant et doit être ainsi regardée comme invoquant les nécessités de service prévues par les dispositions citées au point précédent. Pour contester ce motif, les moyens tenant à l’insuffisance de motivation, à la méconnaissance de la circulaire du 19 novembre 2009, dont les termes ne font pas grief, par l’ajout d’un critère non prévu pour le traitement d’une demande de détachement, de la discrimination opérée à l’égard des enseignants à raison du motif de refus de détachement en cours d’année scolaire, de la méconnaissance des mesures dérogatoires relatives au délai de préavis en cas de détachement prévues par la circulaire du 19 novembre 2009, de l’inexistence de la nécessité de service qui lui a été opposée, de la rupture d’égalité entre les enseignants détachés auprès de l’institut de France, et de l’entrave apportée au fonctionnement de l’académie des sciences morales et politiques par le refus de détachement, ne sont en l’état de l’instruction, pas de nature à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite, il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 27 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F-X de Miguel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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