Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2600126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Almeida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que :
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- les décisions assortissant cette décision sont illégales par la voie de l’exception ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante chinoise née le 18 août 1971 à Liaoning (République populaire de Chine), entrée en France le 25 juin 2011 selon ses dires, a sollicité le 14 décembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 27 novembre 2023. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles (…) 225-5 à 225-11 (…) du (…) code [pénal] (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de l’article 225-5 du code pénal : « Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ». L’article 225-10 du même code dispose : « Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée : / 1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme A…, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 et non sur celles citées au point 3. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières est inopérant et doit, comme tel, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… soutient être présente en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, travailler comme esthéticienne, être intégrée à la société française, respecter les valeurs de la République et ne plus avoir de liens en Chine, pays qu’elle a quitté après un divorce. Toutefois, d’une part, Mme A… ne produit aucun document permettant d’étayer ces assertions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que, malgré sa présence ancienne en France, elle ne parle pas français. D’autre part, le préfet de police produit en défense l’arrêt du 9 janvier 2023 par lequel l’a cour d’appel de Versailles l’a condamnée à douze mois d’emprisonnement avec sursis et a confirmé un jugement antérieur qui l’avait déclarée coupable de tenue d’un établissement de prostitution et de proxénétisme, deux infractions pénales, et l’avait interdite d’exercer une profession commerciale ou de gérer une entreprise pour une durée de dix ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… soit dépourvue de liens avec son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans et où réside son fils majeur. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Pour les motifs exposés au point 6, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais du litiges.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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