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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 déc. 2025, n° 2501678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme A… D…, représentée par Me Jean, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal (CHIC) Alençon-Mamers ;
2°) de fixer la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert.
Elle soutient que :
- elle a subi le 29 mars 2023 une intervention chirurgicale de sleeve au CHIC Alençon-Mamers, à la suite de laquelle elle a perdu près de 40 kilos en dix-huit mois ;
- une abdominoplastie à haute tension a été réalisée le 18 septembre 2024 dans cet établissement ;
- un examen microscopique de prélèvements a permis de constater que le matériel d’abdominoplastie était sans inflammation ni caractère suspect ;
- elle a consulté le 23 janvier 2025 un autre praticien qui a estimé que l’abdominoplastie n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art, avec une cicatrice dystrophique, déséquilibrée et asymétrique, la persistance de bourrelets de l’étage supérieur en latéral, et un nombril excentré et énorme ;
- une seconde abdominoplastie a été réalisée le 7 mai 2025 à la clinique Pôle santé sud du Mans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le centre hospitalier intercommunal (CHIC) Alençon-Mamers, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
A l’appui de sa demande d’expertise, la requérante fait valoir qu’elle a subi le 29 mars 2023 une intervention chirurgicale de sleeve au CHIC Alençon-Mamers, à la suite de laquelle elle a perdu près de 40 kilos en dix-huit mois. Une abdominoplastie à haute tension a été réalisée le 18 septembre 2024 dans cet établissement. Elle a consulté le 23 janvier 2025 un autre praticien qui a estimé que l’abdominoplastie n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art, avec une cicatrice dystrophique, déséquilibrée et asymétrique, la persistance de bourrelets de l’étage supérieur en latéral et un nombril excentré et énorme. Une seconde abdominoplastie a été réalisée le 7 mai 2025 à la clinique Pôle santé sud du Mans. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité du CHIC Alençon-Mamers est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical, et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
Par ailleurs, l’expertise demandée par la requérante sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’est pas soumise à la procédure de consignation préalable d’une provision. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur une consignation. La demande présentée par la requérante à ce titre ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C… B…, exerçant à la Clinique Megival, 1328 avenue de la Maison Blanche, Saint-Aubin-sur-Scie (76550), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme A… D…, du CHIC Alençon-Mamers et de la CPAM de la Sarthe, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de Mme A… D… au CHIC Alençon-Mamers et à la clinique Pôle santé sud du Mans ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… D… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) analyser l’état de santé de Mme A… D… avant l’abdominoplastie réalisée le 18 septembre 2024 au CHIC Alençon-Mamers et l’évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ;
3°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis lors de l’intervention pratiquée au CHIC Alençon-Mamers le 18 septembre 2024 ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ;
4°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à l’état de la patiente antérieur à cette intervention au CHIC Alençon-Mamers ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d’éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ;
5°) le cas échéant, dire si l’état de santé de la requérante est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ;
6°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM de la Sarthe et le ou les éventuels manquements relevés à l’encontre du CHIC Alençon-Mamers, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie de la patiente en l’absence de tout manquement ;
7°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et à l’expert.
Copie en sera adressée, pour information, à la clinique Pôle santé sud du Mans.
Fait à Caen, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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