Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 juin 2025, n° 2501598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat (direction départementale des territoires de Vaucluse) à lui verser à titre provisionnel l’indemnité de fin de contrat des suites de la fin son contrat le 30 décembre 2023.
Elle soutient que l’indemnité de fin de contrat prévue par le décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 ne lui a pas été versée.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Si Mme A indique saisir le juge des référés du tribunal, elle ne précise toutefois pas sur quel fondement juridique elle entend le saisir alors que les conditions auxquelles est subordonnée l’application des dispositions Livre V du code de justice administrative ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Ainsi les conclusions de sa requête sont manifestement irrecevables.
2. En tout état de cause, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que Mme A doit être regardée comme ayant invoqué : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. En l’espèce, Mme A n’assortit ses conclusions tendant au versement de l’indemnité de fin de contrat prévue par le décret du 23 octobre 2020 susvisé d’aucune précision permettant d’établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont elle se prévaut. Par suite sa demande de provision doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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