Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mars 2026, n° 2603643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2603643, M. B… A…, ayant pour avocat Me Michel-Béchet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir à intervenir, en lui délivrant dans les meilleurs délais un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, de nationalité tunisienne, soutient que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation professionnelle ;
-des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en étant entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la viabilité de son entreprise.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas formé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
-l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code du travail ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026, en présence de M. Giraud, greffier :
-le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
-les observations de Me Michel-Béchet, représentant M. A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. M. A…, de nationalité tunisienne, titulaire d’un titre de séjour portant la mention «étudiant » valable jusqu’au 13 avril 2025, a présenté au plus tard le 6 mars 2025 une demande d’admission au séjour par changement de statut, en qualité d’ « entrepreneur / profession libérale ». En l’absence de réponse de l’administration, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 6 juillet 2025 en application des dispositions précitées, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Et aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 433-4. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions combinées des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en étant entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la viabilité de son entreprise, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
8. Les conclusions aux fins de suspension de M. A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2603643 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Liberté fondamentale
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Avis ·
- Concessionnaire
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Militaire ·
- Recours gracieux ·
- L'etat ·
- Administration ·
- Finances ·
- Service médical ·
- Titre ·
- Décret ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incendie ·
- Fonctionnaire ·
- Port ·
- Protection ·
- Tiré ·
- Détournement de pouvoir
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Aide ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Réintégration ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Location ·
- Contribuable ·
- État ·
- Propriété
- Prime ·
- Facture ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Décret ·
- Prestation ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Solde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Exécution du jugement ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Juge des référés ·
- Manquement ·
- Demande d'expertise ·
- Centre hospitalier ·
- État de santé, ·
- Intervention ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Décret
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.