Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 juin 2025, n° 2503476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A D, représenté par Me Muré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin d’examiner son droit au séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de faits ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les articles 2, 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’agissant de la situation de sa compagne ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né en 1982, titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité, est entré en France le 25 décembre 2019 avec sa compagne de nationalité albanaise et leur fils âgé d’un an. En 2020, est né en France le second enfant du couple. Le 25 avril 2025, M. D a été interpellé et placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Par des arrêtés du 26 avril 2025, dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet du Bas -Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence, ce dernier étant devenu compétent, en application de l’article R. 922-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour représenter l’Etat en défense.
2. En premier lieu, si M. D soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis des erreurs de faits au regard de ses ressources financières tirées de son activité professionnelle et de ses attaches sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a pris en compte son activité professionnelle, qualifiant son employabilité « illégale » eu égard à sa situation administrative en France et sa situation familiale, à savoir la présence en France de sa compagne et de ses deux enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige seraient entachés d’erreurs de faits doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. M. D fait valoir être père de deux enfants nés en 2018 et 2020, qu’il a eu avec Mme B, ressortissante albanaise avec laquelle il vit en concubinage. Toutefois, il est constant que Mme B ne dispose d’aucun droit au séjour en France. Si le requérant justifie occuper un emploi à temps plein en qualité d’aide-plaquiste depuis septembre 2021, il n’établit pas, au regard de ces seuls éléments, être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. En outre, il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, la cellule familiale peut se reconstituer en Italie, M. D étant titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D et ne méconnaissent donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. La mesure d’éloignement n’implique pas, par elle-même, la séparation de M. D et de ses enfants. Par ailleurs, et compte tenu de leur très jeune âge, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants ne pourraient entamer ou poursuivre une scolarité en Italie. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite, le préfet n’ayant pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, le moyen tiré de cette violation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. D fait valoir que sa compagne serait exposée, en cas de retour en Italie, à des risques d’atteinte aux droits qu’elle tient des articles 2, 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que le couple a vécu en Italie pendant plusieurs années avant d’entrer en France, et que leur fils aîné y est né en 2018. Par suite, le moyen tenant à la méconnaissance des articles 2, 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation de la compagne du requérant ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs tels qu’exposés aux points 4, 7 et 8 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché les arrêtés en litige d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la famille.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 26 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. CLa greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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