Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2025, n° 2505268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505268 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme ABy, représentée par Me Alphonse, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du
Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme By a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8 ». L’article L. 614-5 du même code dispose que : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie du délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ». Enfin aux termes de l’article R. 777-3-2 du code de justice administrative : « Les délais de recours contentieux mentionnés à l’article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. () ».
3. Par un arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé Mme By à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté a été notifié à Mme By et qu’elle en a eu connaissance acquise au plus tard le 26 juillet 2024, date du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise qui n’a pas eu pour effet d’interrompre ce délai de recours. La requérante disposait en outre de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d’office d’un avocat et pouvait dans le cadre de cette procédure d’urgence également demander son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, la requête de Mme By, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 mars 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. La requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme By est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ABy et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 8 avril 2025.
Le Président du tribunal,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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