Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2406890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 21 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête du 9 février 2024 de Mme A B.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2402539, Mme A B, représentée par Me Hug, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 11 janvier 2024 de la directrice territoriale de l’OFII de Versailles refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien visant à évaluer sa situation de vulnérabilité ;
— à supposer qu’elle ait bénéficié d’un tel entretien, il n’est pas démontré que l’agent l’ayant mené avait reçu une formation spécifique à cette fin, conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Par une décision du 23 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnel a acordé à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024 sous le numéro 2406890, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 11 janvier 2024 de la directrice territoriale de l’OFII de Versailles refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien visant à évaluer sa situation de vulnérabilité ;
— à supposer qu’elle ait bénéficié d’un tel entretien, il n’est pas démontré que l’agent l’ayant mené avait reçu une formation spécifique à cette fin, conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 4 juin 1992, a présenté une demande d’asile en France qui a été enregistrée le 11 janvier 2024 en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 6 février 2024, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le directeur général de l’OFII a implicitement puis explicitement rejeté son recours administratif préalable.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2402539 de Mme B doivent, de même que celles présentées sous le n° 2406890, être regardées comme dirigées contre la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII a explicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées n° 2402539 et 2406890, par lesquelles Mme B conteste la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII a explicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 6 février 2024 dirigé contre la décision du 11 janvier 2024, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à Mme B au motif que l’intéressée a sollicité l’asile près de sept mois après son entrée en France, sans faire valoir de motif légitime. Elle ajoute qu’un examen de ses besoins et de sa situation personnelle effectué n’a pas fait apparaître de motifs d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la décision en litige, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. Au vu de cette motivation, est également manifestement infondé le moyen tiré de ce que l’OFII ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables à la date de la décision attaquée : " A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé
de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l’entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile en guichet unique le 11 janvier 2024, Mme B a bénéficié, le même jour, d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, lequel a été mené par un agent de l’OFII, comme en atteste le formulaire d’offre de prise en charge qu’elle a signé et que produit le directeur général de l’OFII en défense. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l’absence d’entretien visant à évaluer sa situation de vulnérabilité doit être écarté comme manifestement infondé.
8. En troisième lieu, aucune pièce du dossier ne permettant de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une qualification à cette fin, ce moyen est manifestement infondé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe au demandeur « le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France » pour présenter sa demande d’asile.
10. Si Mme B ne conteste pas avoir sollicité l’asile après l’expiration du délai précité, elle soutient que ce retard s’explique par son extrême vulnérabilité. Toutefois, en se bornant à produire, à l’appui des moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées, un compte rendu de passage aux urgences et une attestation d’une sage-femme, postérieurs à la date d’enregistrement de sa demande d’asile et, qui, en tout état de cause, n’expliquent pas en quoi la situation de la requérante l’aurait empêchée de déposer sa demande d’asile en temps et en heure, ainsi que des photographies ni datées ni circonstanciées, l’intéressée n’assortit ces moyens que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions d’annulation des deux requêtes doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquences, les conclusions d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au directeur général de l’OFII.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2402539, 2406890
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