Annulation 16 avril 2015
Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2302394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 avril 2015, N° 1201895 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Les allées de Chandon, représentée par la SCP KPL, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Chasseneuil-du-Poitou (Vienne) a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité portant, notamment, sur le nombre de logements sociaux projetés dans l’ensemble immobilier construit sur le terrain situé 5 chemin de Chandon ;
d’enjoindre à la commune de Chasseneuil-du-Poitou de lui délivrer le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de la commune de Chasseneuil-du-Poitou une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en l’absence de notification d’une décision expresse à l’issue du délai d’instruction, elle est titulaire d’un permis de construire modificatif tacite en application des articles L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’urbanisme ; la décision contestée doit, par conséquent, être regardée comme procédant au retrait de ce permis tacite et n’a cependant pas été précédée de la procédure contradictoire ;
la décision contestée méconnaît l’article U2r-2 du plan local d’urbanisme, lequel prévoit une dérogation à l’exigence de logements sociaux dès lors que les bailleurs sociaux n’ont pas accepté de prendre en charge ces logements.
Une mise en demeure a été adressée le 27 août 2024 à la commune de Chasseneuil-du-Poitou qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…,
les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
et les observations de Me Pielberg, représentant la SCCV Les allées de Chandon.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 février 2012, le maire de Chasseneuil-du-Poitou (Vienne) a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) SAJAM un permis de construire neuf logements individuels groupés en bande et vingt-quatre logements semi-intermédiaires sur un terrain situé 5 chemin de Chandon. Par un jugement n° 1201895 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 29 février 2012 en tant que le permis litigieux ne prévoyait pas le nombre suffisant de logements sociaux imposé par le plan local d’urbanisme de la commune de Chasseneuil-du-Poitou pour les opérations de plus de trente logements et a accordé à la SARL SAJAM un délai de trois mois pour déposer une demande de permis de construire modificatif permettant de régulariser ce permis de construire. Un permis de construire à fin de régularisation a été délivré au pétitionnaire dans le délai prescrit par le tribunal. Par un arrêté du 20 mars 2017, le permis de construire litigieux a été transféré à la société civile de construction vente (SCCV) Les allées de Chandon. Le 28 février 2023, cette dernière a déposé une demande de permis de construire modificatif portant, notamment, sur la baisse du nombre de logements sociaux, de sept projetés à six. Par l’arrêté du 25 mai 2023, le maire de Chasseneuil-du-Poitou a refusé de délivrer le permis de construire modificatif. La SCCV Les allées de Chandon demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis. » Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. »
Il résulte des dispositions précitées que le demandeur d’un permis de construire est réputé être titulaire d’un permis tacite lorsqu’aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l’adresse du demandeur.
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
La demande de la SCCV Les allées de Chandon a été déposée le 28 février 2023, de sorte que le délai d’instruction de celle-ci expirait le 28 mai 2023 à minuit. Par l’arrêté contesté, édicté le 25 mai 2023, le maire de Chasseneuil-du-Poitou a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité. La société requérante soutient que cet arrêté lui a été notifié le 29 mai 2023, soit au-delà du délai de trois mois fixé par les dispositions citées au point 2 du présent jugement. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 août 2024, la commune de Chasseneuil-du-Poitou n’a pas produit d’observations en défense. L’inexactitude des faits allégués par la SCCV Les allées de Chandon ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la commune de Chasseneuil-du-Poitou doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, l’arrêté du 25 mai 2023 doit être regardé comme procédant au retrait du permis de construire tacite délivré.
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) »
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…). »
La SCCV Les allées de Chandon soutient que l’arrêté contesté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire. Aucune des pièces versées au dossier ne remet en cause cette affirmation. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que cet arrêté, qui méconnaît dès lors les dispositions citées au point précédent, a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
En second lieu, aux termes de l’article 2 du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grand Poitiers : « A l’échelle de chaque commune, toute opération doit contribuer à la réalisation des objectifs du PLH, notamment en matière de réalisation de logements sociaux. Ces objectifs sont rappelés dans les orientations d’aménagements territoriales. Toute opération de 10 logements ou plus dans le secteur sauvegardé de Poitiers et de 30 logements ou plus en dehors de celui-ci doit comporter des logements sociaux, tels que définis dans le code de la construction et de l’habitation, dans les conditions définies dans les orientations d’aménagement, sauf impossibilité avérée, notamment en l’absence de bailleur social acceptant de prendre en charge ces logements. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 27 octobre 2016, la SARL SAJAM a proposé à plusieurs bailleurs sociaux, tels qu’Habitat de la Vienne, Immobilière Atlantique Aménagement, LOGIPARC et SIPEA, les sept logements sociaux projetés au sein de l’opération immobilière et que seul EKIDOM a accepté de prendre en charge six de ces sept logements. Dans ces conditions, la SCCV Les allées de Chandon, désormais titulaire du permis de construire litigieux, justifie de l’absence de bailleur acceptant de prendre en charge la totalité de ces logements et, par suite, de l’impossibilité pour l’opération immobilière en cause de comporter plus de six logements sociaux. Il s’ensuit que, compte tenu de cette circonstance, au demeurant nouvelle et postérieure au jugement n° 1201895 du 16 avril 2015 du tribunal administratif de Poitiers, dont l’autorité de chose jugée n’est pas remise en cause, la société requérante est fondée à soutenir que, en retirant le permis de construire modificatif sollicité au motif de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, le maire de Chasseneuil-du-Poitou a méconnu les dispositions de l’article 2 du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grand Poitiers.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Les allées de Chandon est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de Chasseneuil-du-Poitou a retiré le permis de construire modificatif sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à la SCCV Les allées de Chandon d’un certificat de permis de construire tacite relatif au permis de construire n° PC 86062 11 X0036, prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Chasseneuil-du-Poitou d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chasseneuil-du-Poitou une somme de 1 300 euros à verser à la SCCV Les allées de Chandon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
L’arrêté du maire de Chasseneuil-du-Poitou du 25 mai 2023 est annulé.
Il est enjoint au maire de Chasseneuil-du-Poitou de délivrer à la SCCV Les allées de Chandon un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
La commune de Chasseneuil-du-Poitou versera une somme de 1 300 euros à la SCCV Les allées de Chandon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la SCCV Les allées de Chandon et à la commune de Chasseneuil-du-Poitou.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
Mme Romane Bréjeon, première conseillère,
M. Florent Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
R. A…
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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