Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 mars 2026, n° 2604011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2604012 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant chinois né le 1er avril 1987 à Beijing, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 5 avril 2029. Il a présenté, le 16 octobre 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sa demande a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui a remis, le 22 mai 2024, l’attestation de dépôt prévue par les dispositions de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de la préfète de l’Essonne, M. B… soutient que son épouse étant désormais âgée de trente-sept ans, leurs chances de concevoir un enfant s’amenuisent de jour en jour, qu’il conserve avec son épouse des liens étroits malgré l’éloignement géographique et que cette situation d’attente est extrêmement paralysante et dommageable pour un couple souhaitant fonder une famille. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que le requérant réside habituellement en France depuis au moins l’année 2019, il s’est marié avec son épouse, de nationalité thaïlandaise le 21 septembre 2023. Ainsi, la décision en litige, qui rejette une première demande de regroupement familial, n’emporte, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu que M. B… serait dans l’impossibilité de maintenir les liens familiaux, notamment en se rendant dans le pays d’origine de son épouse, le temps de l’instruction de sa requête en annulation. Par suite, la décision en litige n’affecte pas de manière suffisamment grave et immédiate la situation personnelle de l’intéressé pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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