Annulation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 mai 2024, n° 2103495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2103495 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 10 janvier 2024, M. D… C…, représenté par Me Jeudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 19 octobre 2021, en tant qu’elle rejette les demandes qu’il a formulées au titre des infirmités n°4 « Lombalgies basses en barre », n°5 « Périarthrite scapulo-humérale bilatérale calcifiante à droite » et n°6 « Tendinopathie du moyen fessier gauche » ;
2°) de lui accorder, à compter du mois du 13 juin 2019, date de sa demande, un droit à pension au pourcentage d’invalidité qu’il appartiendra au tribunal de retenir mais qui ne saurait être inférieur au taux de 15% pour les infirmités « Lombalgies basses en barre.», « Périarthrite scapulo-humérale bilatérale calcifiante à droite » et « Tendinopathie du moyen fessier gauche » ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
4°) dire que les sommes éventuellement dues seront abondées des intérêts moratoires de droit dus par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison des irrégularités affectant l’avis de la commission consultative médicale ; l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative médicale ne repose sur aucun fondement réglementaire, si bien que ses avis sont privés de base légale ; il n’existe pas de règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement de cette commission ; il n’est pas justifié de ce que la commission s’est prononcée régulièrement et de ce qu’elle a délibéré collégialement ; l’avis de la commission consultative médicale constitue une garantie si bien que ces vices sont de nature à entraîner la nullité de la décision contestée ;
- la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de solliciter l’avis du médecin en charge des pensions militaires d’invalidité et que cet avis ne lui a pas été communiqué dans un délai lui permettant de défendre utilement ses intérêts ;
- la circulaire n°230125/DEF/DGA/DRH-MD/SPGRH/FM14 du 12 février 2010 est illégale ;
- la décision est entachée d’une autre erreur dès lors que la commission du recours de l’invalidité s’est sentie en situation de compétence liée par rapport à l’avis de la commission consultative médicale, à l’avis du médecin chargé des pensions et à l’expertise du Dr B… ;
- la commission a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre en estimant qu’il ne pouvait se prévaloir de documents de nature médicale réalisés postérieurement à la date de dépôt de demande de sa pension ;
- la commission a commis une erreur de droit et d’appréciation en considérant que le taux d’invalidité doit être évalué au seul regard de la gêne fonctionnelle et de l’atteinte à l’état général du demandeur à pension, à l’exclusion des douleurs ressenties par ce dernier ; si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ses préjudices ;
- l’administration a commis une erreur d’appréciation en fixant le taux de ses infirmités nouvelles ; s’agissant des lombalgies, la fiche descriptive des infirmités ne fait aucune référence à la déviation scoliotique liée à l’amputation et les constatations médicales spécifiques à sa situation n’ont pas été prise en compte ; s’agissant des douleurs résultant de périarthrite scapulo-humérale bilatérale, l’examen clinique du Dr B… n’a porté que sur la limitation de l’épaule droite en contrariété avec la mission d’expertise et il n’apporte pas d’argumentation médicale convaincante à l’absence de reconnaissance de la filiation médicale entre la pathologie scapulaire et la blessure reçue en service le 25 mai 1996 ; s’agissant de la « tendinopathie » du moyen fessier gauche, le handicap présenté par M. C…, correspond à une raideur articulaire modérée de la hanche gauche indemnisée par un pourcentage d’invalidité de 15% à 30% ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 125-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dès lors que les fiches descriptives des infirmités et les pourcentages d’invalidité repris par la décision de la Commission de recours de l’invalidité sont établies par référence à une codification interne à laquelle les pensionnés n’ont pas accès et non par référence au guide-barème.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022 et un mémoire enregistré le 13 mars 2024 et non communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- l’arrêté du 4 décembre 2018 pris pour l’application du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre ;
- l’instruction du ministre des pensions du 22 novembre 1924 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
- les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Jeudi, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… a été victime, le 25 juillet 1996, de l’explosion d’une mine lui occasionnant des blessures au pied gauche ainsi qu’à la main gauche. Depuis le 15 mai 2005, il est titulaire d’une pension militaire d’invalidité au taux de 100% + article L.36. Par une demande enregistrée le 10 octobre 2018, il a sollicité la révision de sa pension militaire d’invalidité à raison de l’infirmité nouvelle « Troubles psychologiques à type d’état de stress post traumatique ». Par une seconde demande enregistrée le 13 juin 2019, il a sollicité la révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation d’infirmités pensionnées ainsi que pour la prise en compte de plusieurs infirmités nouvelles. Par arrêté du 23 novembre 2020, la ministre des armées a décidé que l’infirmité nouvelle « Etat de stress post-traumatique avec reviviscences nocturnes gênant le sommeil. Irritabilité. Origine par preuve : blessure imputable au titre de la loi du 6 août 1955 – Ex Yougoslavie » était de nature à ouvrir droit à pension à titre temporaire du 10 octobre 2018 au 9 octobre 2021, au taux de 20%, que l’infirmité « Réaction causalgique à type de membre fantôme, névrome du plateau tibial du genou gauche » devait être fixée au taux de 30% et a rejeté les autres demandes de l’intéressé. M. C… a saisi la commission de recours de l’invalidité qui, par décision du 19 octobre 2021, a partiellement fait droit à ce recours en considérant que l’infirmité « Talalgie droite par aponévrosite plantaire » devait être pensionnée au taux de 10%. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle rejette ses demandes formulées au titre des infirmités n°4 « Lombalgies basses en barre », n°5 « Périarthrite scapulo-humérale bilatérale calcifiante à droite » et n°6 « Tendinopathie du moyen fessier gauche ».
Sur l’office du juge des pensions militaires d’invalidité :
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Sur les droits à pension de M. C… :
Aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (…) ».
En ce qui concerne les infirmités 4 et 5 :
Il résulte de l’instruction que M. C… a sollicité l’octroi d’une pension à raison des infirmités nouvelles « Lombalgies par trouble de la statique avec surélévation du cotyle gauche » (infirmité 4), « Périarthrite scapulo-humérale bilatérale calcifiante à droite » (infirmité 5). Concernant l’infirmité n°5, l’état de l’instruction ne permet pas d’exclure que l’infirmité soit au moins en partie liée à l’utilisation des cannes anglaises dès lors que, d’une part, la commission de recours ne s’est pas prononcée sur cette possibilité au moins pour l’exclure et que, d’autre part, aucune tendinopathie n’a été relevée concernant l’épaule gauche et n’explique les douleurs à cette épaule. Concernant l’infirmité n°4, l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer, au regard des débats relatifs aux douleurs subies, à quelle infirmité elle correspond dans le guide barème. Par suite, compte tenu des divers éléments produits, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise en ce qui concerne les infirmités 4 et 5 selon les modalités définies au dispositif du présent jugement.
En ce qui concerne l’infirmité 6 :
M. C… a sollicité l’octroi d’une pension à raison de l’infirmité nouvelle « Tendinite du moyen fessier » (infirmité 6). Il résulte de l’instruction que, dans son rapport du 20 juillet 2020, l’expert a constaté que M. C… présentait une mobilité complète de la hanche gauche, une sensibilité à la pression de la région trochantérienne et une douleur du moyen fessier lors de la mise en tension. Il a relevé que M. C… déclarait ressentir des douleurs mécaniques de la hanche gauche et constaté qu’une radiographie réalisée le 2 février 2018 avait révélé des articulations sacro-iliaques et coxo-fémorales gauches de hauteur normale, permettant à l’expert de conclure que la tendinopathie du moyen fessier de M. C…, qui était secondaire à des troubles de la statique pelvienne, était en lien avec son infirmité. L’expert a par ailleurs estimé que le taux d’invalidité de l’infirmité litigieuse était nul, ce qu’a confirmé le médecin conseil expert de la sous-direction des pensions, dans son avis du 18 août 2020. Pour contester cette analyse, M. C… se prévaut des conclusions du rapport établi, à sa demande, par le Dr. Dang Vu qui propose un taux compris entre 15% et 30%. Pour justifier ce taux, l’expert du requérant estime qu’il convient de faire une analogie avec la raideur de la hanche droite dont souffre le requérant alors même que la tendinopathie n’entraîne pas de raideur de la hanche gauche. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la ministre des armées a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui reconnaitre un droit à pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité 6.
Sur la régularité de la procédure en ce qui concerne l’infirmité 6 :
Aux termes de l’article R. 153-3 du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre : « Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre instruit la demande. Il recueille l’avis de la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du budget et lorsque l’un ou l’autre des services mentionnés au présent article l’estime utile./Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code, qui procède à l’attribution de la pension et à l’envoi du titre de pension, ou indique au service instructeur, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l’attribution de la pension. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 3 décembre 2018 susvisé : « En application des articles R. 132-7, R. 151-12 et R. 153-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les dossiers de demande de pension, de renouvellement ou de révision de pension dont la liste est prévue à l’annexe I du présent arrêté sont obligatoirement soumis à l’avis de la commission consultative médicale. ».
Aux termes de l’article 1er de l’instruction du 22 novembre 1924 du ministre des pensions, publiée au Journal officiel de la république française du 23 novembre 1924 : « La commission consultative médicale est composée comme suit : / 1° Un président, médecin-instructeur ou médecin principal de 1ère classe de l’armée d’active ; / 2° Un vice-président, médecin principal de l’armée d’active ; / 3° Des membres en nombre variable, selon les besoins, comprenant : a) Des médecins militaires de l’armée active, de la guerre ou de la marine. Les uns et les autres étant plus spécialement chargés des questions relatives au personnel relevant de leur département. / b) Eventuellement, des médecins civils, vacataires pourvus, soit de titres universitaires ou hospitaliers acquis au concours, soit du titre de médecin expert près des tribunaux civils, soit du diplôme de l’institut de médecine légale de Paris ou ayant dix ans de pratique médicale ; / 4° Un officier d’administration du service de santé des armées active, gestionnaire et des comptables civils en nombre variable, selon les besoins ; / 5° du personnel civil de bureau (secrétaires copistes, dactylographes) et d’exploitation, en nombre variable, selon les besoins. / les désignations des médecins de l’armée active et de l’officier de l’administration sont effectuées par les ministres de la guerre et de la marine, après entente avec le ministre des pensions. / Le personnel civil, médicale et autre, est nommé par le ministre des pensions ». Aux termes de l’article 2 de la même instruction : « La commission consultative médicale remplit auprès du ministre et de l’administration centrale le rôle de conseil technique. Ses attributions consistent à examiner ou contrôler, sur pièces au point de vue médical ou médico-légal, toutes les questions d’ordre technique que le ministre lui soumet. Elle constitue un organe autonome ».
La composition de la commission consultative médicale et ses conditions d’intervention constituent une garantie reconnue au militaire, dont la privation est de nature à vicier la procédure.
Il résulte de l’instruction que l’avis émis par la commission consultative médicale le 2 septembre 2020, qui comporte le nom et la signature de son président, le médecin-chef P. Brethenoux, ne mentionne pas, en revanche, la composition de cette commission. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la composition de la commission consultative médicale ayant émis cet avis, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait été conforme aux dispositions précitées de l’instruction du 22 novembre 1924, est irrégulière. Le moyen tiré de l’irrégularité des conditions dans lesquelles cette commission a émis son avis en ce qui concerne l’infirmité 6 de M. C… doit donc être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 19 octobre 2021, en tant qu’elle rejette la demande qu’il a formulée au titre de l’infirmité « Tendinopathie du moyen fessier gauche » (infirmité 6).
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours de l’invalidité du 19 octobre 2021 est annulée, en tant qu’elle rejette la demande formulée au titre de l’infirmité 6 « Tendinopathie du moyen fessier gauche ».
Article 2 : Le surplus des conclusions relatives à l’infirmité 6 « Tendinopathie du moyen fessier gauche » est rejeté.
Article 3 : Il sera procédé, avant-dire droit, à une expertise contradictoire, par un médecin orthopédiste, entre M. C…, d’une part, et le ministre des armées, d’autre part.
L’expert aura pour mission :
- d’examiner M. C… et de prendre connaissance de son entier dossier médical ;
- de déterminer si les infirmités « Lombalgies par trouble de la statique avec surélévation du cotyle gauche » (infirmité 4), « Périarthrite scapulo-humérale bilatérale calcifiante à droite » (infirmité 5) sont en lien avec le service militaire et, dans cette hypothèse, de déterminer le taux d’invalidité induit par référence au guide barème tel qu’il figure à l’annexe 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles d’éclairer le tribunal.
Article 4 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, M. C… et, d’autre part, le ministère de la défense. L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans le délai fixé par le président du tribunal dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 8 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au ministre des armées et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
S. Davesne
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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