Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2026, n° 2521503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* à la date de la décision en litige, il était en première année de baccalauréat professionnel et bénéficiait d’un contrat d’apprentissage dont il tire l’ensemble de ses revenus ; la décision fait obstacle à la poursuite de son apprentissage, ce qui l’empêche d’obtenir son diplôme et le prive de revenus ;
* il avait jusqu’à sa majorité la qualité de mineur non accompagné et justifiait à ce titre d’un droit au séjour ; sa demande de titre de séjour formée à ses dix-huit ans doit s’analyser comme une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* son identité et son état civil sont établis par les documents produits ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’appréciation globale de sa situation au regard des critères énoncés par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est encore entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-3 du même code, en l’absence d’appréciation portée sur la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du même code, dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour prévu par les dispositions de cet article ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 2521744 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Le Roy, avocate de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le requérant, se disant A… B…, de nationalité malienne né le 10 juin 2006, est entré en France au cours du mois de novembre 2021 selon ses déclarations. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique à compter du 25 novembre 2021. Le 29 août 2024, il a présenté une demande de titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF » prévu par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a réitérée par lettre du 4 novembre 2024 adressée au préfet de la Loire-Atlantique, en se prévalant des dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par une décision du 6 novembre 2025, dont M. B… demande la suspension de l’exécution, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… séjourne depuis le mois de novembre 2021 en France, où il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique jusqu’à sa majorité. Il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en spécialité électricien le 3 juillet 2024. Il poursuit actuellement sa formation en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel « métiers de l’électricité » et a conclu à ce titre, le 27 août 2025, un contrat d’apprentissage. La décision en litige, qui le prive de droit au séjour et d’autorisation de travail, l’expose à devoir mettre un terme à son contrat d’apprentissage et à suspendre en conséquence sa formation professionnelle. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet au regard des dispositions des articles R. 431-10, L. 423-22 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il a estimé que les documents présentés par l’intéressé pour justifier de son identité et de son état civil sont non probants ou frauduleux, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B… au regard de son droit au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir dans un délai de huit jours de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Roy de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 6 novembre 2025 portant rejet de la demande d’admission au séjour de M. B… est suspendue.
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Sous réserve que Me Le Roy, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Roy.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Régularité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance du titre ·
- Ressortissant étranger ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Consignation ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Collectivité locale ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice
- Pharmacie ·
- Transfert ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Santé publique ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Caducité
- Intervention ·
- Titre exécutoire ·
- Incendie ·
- Collectivités territoriales ·
- Ascenseur ·
- Délibération ·
- Participation ·
- Service ·
- Urgence ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Armée ·
- Droite ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Excès de pouvoir ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Incompétence ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Métropole ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intervention volontaire ·
- Acte ·
- Bretagne ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.