Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 23 oct. 2025, n° 2403207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 6 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la requête introduite par M. C… A… et Mme D… A… demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le maire de Longeville-les-Metz a délivré à la SCCV des Coteaux un permis de construire un immeuble de 10 logements sur un terrain sis 3 rue des Coteaux, sur une parcelle cadastrée section 1, n° 93, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de sa notification, imparti à la commune de Longeville-les-Metz pour notifier au tribunal une mesure de régularisation du permis de construire du 21 mars 2024, après avoir retenu que l’arrêté en litige était entaché d’un vice tiré de la méconnaissance de l’article 2.2 du règlement du PPRN, applicable en vertu de l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par des mémoires enregistrés les 9 et 12 juin 2025, la SCCV des Coteaux, représentée par la SARL Cossalter, De Zolt & Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le vice relevé dans le jugement avant dire droit du 6 février 2025 a été régularisé par la délivrance d’un permis de construire modificatif du 13 mai 2025.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, M. C… A… et Mme D… A…, représentés par la SCP Iliade Avocats, maintiennent leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Longeville-les-Metz a délivré à la SCCV des Coteaux un permis de construire un immeuble de 10 logements sur un terrain sis 3 rue des Coteaux, ainsi que leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Longeville-les-Metz et de la SCCV des Coteaux une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils demandent également l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le maire a délivré à la SCCV un permis de construire modificatif.
Ils soutiennent que l’étude géotechnique produite dans le dossier de demande de permis de construire modificatif ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article 2.2 du plan de prévention des risques naturels, de sorte que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article UC 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-les-Metz, et, partant, les dispositions de l’article 2.2 du plan de prévention des risques naturels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la commune de Longeville-les-Metz conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le vice relevé dans le jugement avant dire droit a été régularisé par la délivrance d’un permis de construire modificatif en date du 13 mai 2025.
Vu :
- le jugement avant-dire-droit du 6 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Mme B…, représentant la commune de Longeville-Les-Metz ;
- les observations de Me Bizzarri, avocat de la SCCV des Coteaux.
Considérant ce qui suit :
Le 25 juillet 2022, la SCCV des Coteaux a déposé une demande de permis de construire un immeuble de 10 logements sur un terrain sis 3 rue des Coteaux à Longeville-les-Metz. Les requérants ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023. Par un arrêté du 21 mars 2024, le maire de Longeville-les-Metz a délivré le permis de construire demandé. Par un jugement avant dire droit du 6 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 21 mars 2024, après avoir retenu que celui-ci était entaché d’un vice tiré de la méconnaissance de l’article 2.2 du règlement du plan de prévention des risques, applicable en vertu de l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Le tribunal a imparti un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour régulariser les vices retenus. Un permis de construire modificatif, dont les requérants demandent également l’annulation, a été délivré par un arrêté du 13 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 et la meure de l’arrêter régularisation du 13 mai 2025 :
Aux termes de l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1 situées dans les secteurs concernés par le PPR, reporté pour information sur les documents graphiques, à condition : / qu’elles respectent les dispositions du Plan de Prévention des Risques (PPR), mouvements de terrain (…). ». Aux termes de l’article 2.2. du plan de prévention des risques naturels (PPRN) « inondations » et « mouvements de terrain » applicable à Longeville-lès-Metz, en zone Omt2, dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet contesté, sont admis : « Les construction, reconstructions ou installations quelle que soit leur nature à condition de pouvoir résister à des mouvements de terrain localisés. A cet effet, une étude des sols préalable déterminera la nature des techniques à mettre en œuvre. / En outre, une étude géotechnique réalisée par un bureau d’études spécialisé, sous la responsabilité du pétitionnaire, devra démontrer que les distances d’implantation par rapport aux limites parcellaires sont suffisantes, pour que les travaux ou les constructions n’entraînent pas de glissement de terrains ou d’instabilité sur les parcelles voisines. En l’absence d’une telle étude, on appliquera la règle d’implantation suivante :/ la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et les limites parcellaires situées à l’amont et latérales à la pente, doit être au moins égale à deux fois la profondeur du bâtiment au point considéré par rapport au sol avant construction, plus 4 mètres (2H+4m). La profondeur du bâtiment est considérée à partir du « niveau plancher » le plus bas. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a fait réaliser une étude géotechnique en date du 19 mars 2024, par un bureau d’études spécialisé, qui a été jointe à la demande de permis de construire modificatif déposée le 10 mars 2025. Elle a également produit une attestation de l’architecte du projet en date du 24 mars 2025, aux termes de laquelle il est précisé que l’étude géotechnique précitée « démontre que les distances d’implantation par rapport aux limites parcellaires sont suffisantes pour que les travaux n’entrainent pas de glissement ou d’instabilité sur les parcelles voisines et fixe les conditions techniques à respecter ». Les requérants, qui se bornent à soutenir que la mise en œuvre du projet entrainera des travaux de terrassement importants, n’apportent aucun élément de nature à établir que l’étude géotechnique précitée démontrerait insuffisamment que l’implantation de la construction projetée ne pourra pas se faire sans créer de mouvements de terrain ou d’instabilité sur les parcelles voisines, ainsi que le prévoit le second alinéa de l’article 2.2 du plan de prévention des risques naturels de la commune. La circonstance que les préconisations émises par la société auteure de l’étude géotechnique nécessiteraient que la commune octroie à la société pétitionnaire une servitude de tréfonds n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le vice tiré méconnaissance des dispositions de de l’article 2.2 du règlement du PPRN, applicable en vertu de l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, doit être regardé comme régularisé.
Il résulte de tout ce qui précède que le vice dont était entaché l’arrêté du 21 mars 2024 a été régularisé par l’intervention de l’arrêté du 13 mai 2025 et que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de M. et Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme D… A…, à la SCCV des Côteaux et à la commune de Longeville-les-Metz.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
Le greffier,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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