Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2314018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 sous le numéro 2314018, et un mémoire enregistré le 19 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Clef Job Academy, représentée par Me Riquelme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023, par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 27 mars 2023 par laquelle ce préfet a prononcé l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration d’activité, lui a ordonné de verser au Trésor public la somme de 954 165,98 euros, correspondant aux actions de formation dont elle ne justifie pas la réalisation, et, solidairement avec son dirigeant de droit, la somme de 910 645, 98 euros par application des dispositions de l’article L. 6362-7-2 du code du travail, au titre de la présentation intentionnelle de documents comportant des mentions inexactes afin d’obtenir la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle non réalisées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- le grief reposant sur l’absence de toute feuille d’émargement ne repose sur aucun fondement légal ou réglementaire ;
- les incohérences formelles relevées sur les justificatifs de réalisation remis à la mission de contrôle n’établissent pas que les formations en cause n’auraient pas été réalisées :
* dès lors qu’une action de formation n’est qu’une composante d’un parcours de formation plus large, composé lui-même de plusieurs autres actions de formation, il ne saurait être fait grief à la société d’avoir fourni des feuilles d’émargement mentionnant l’intitulé du parcours de formation dans son entier, distinct de l’intitulé de formation figurant dans l’offre de formation publiée sur le service dématérialisé « Mon compte formation » ;
* s’il est fait grief à la société de ne pas distinguer les formations en langue sur les feuilles d’émargement, ces dernières ont été effectivement incluses dans les parcours de formation suivis par les stagiaires, un même formateur pouvant dispenser plusieurs actions de formation à l’intérieur d’un même parcours de formation ;
* dès lors que le prix des actions de formation n’est pas réglementé, il ne saurait lui être fait grief d’avoir appliqué un prix de la formation en langue supérieur au prix des autres actions de formation composant le parcours de formation, en tout état de cause, la critique portant sur le prix des formations en langue ne pouvait conduire à appliquer la présomption d’inexécution des actions de formation ;
* la circonstance que certaines des feuilles d’émargement comportent des signatures différentes pour un même stagiaire, ou des signatures identiques pour plusieurs stagiaires différents résulte des comportements aléatoires des stagiaires ;
* la décision attaquée ne présente aucun chiffrage des sommes concernant les actions de formation pour lesquelles les feuilles d’émargement ne seraient pas suffisamment probantes ;
- les incohérences de fond relevées sur les justificatifs de réalisation ne révèlent pas une inexécution des formations :
* si certaines formations n’ont pas été réalisées à 100%, elles auraient dû être validées au prorata de leur réalisation effective ;
* s’agissant des compétences des formateurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la préparation des stagiaires de la formation professionnelle à la certification Voltaire à la détention de titres ou diplômes spécifiques, en particulier le certificat lui-même ou le TOEIC ;
* aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige à inscrire les stagiaires d’une formation en préparation au TOEIC aux épreuves de cette certification ;
* la circonstance que des relevés de présence contrediraient des feuilles d’émargement relève de cas isolés parfaitement explicables ;
* l’existence d’une facturation distincte à la Caisse des dépôts (pour les actions de formation éligibles au CPF) et aux stagiaires (pour les actions non éligibles au CPF), avec un intitulé de formation différent sur chaque facture (mention de l’action de formation en langue dans la facture adressée à la Caisse des dépôts, et mention de l’ensemble du parcours de formation aéroportuaire dans la facture adressée au stagiaire) ne révèle aucune anomalie, dès lors que les stagiaires étaient inscrits dans un parcours de formation intégrant l’action de formation en langue, telle qu’elle a été facturée à la Caisse des dépôts ;
* la décision attaquée ne présente aucun chiffrage des sommes concernant les actions de formation pour lesquelles les feuilles d’émargement remises à la mission de contrôle présenteraient des incohérences de fond ;
- la circonstance que la société sollicite le numéro de sécurité sociale des stagiaires, qui ne présente au demeurant aucun lien avec la justification de la réalisation des actions de formation, en méconnaissance des conditions générales d’utilisation et les conditions particulières dans leur version mise à jour en juin 2021, s’explique par le fait qu’elle assurait le placement de stagiaires auprès d’employeurs prestataires de service ;
- s’il est possible que certains stagiaires aient oublié la certification pour laquelle ils ont été amenés à suivre des enseignements linguistiques ou n’aient retenu que l’intitulé de leur parcours de formation, à l’exclusion de celui des actions de formation composant ledit parcours, c’est à tort que la décision attaquée, qui ne comporte aucun chiffrage des sommes relatives aux actions de formation réputées inexécutées compte tenu des constats effectués sur un échantillon de 19 stagiaires, extrapole la situation de cet échantillon de stagiaires aux centaines de stagiaires formés par la société ;
- dès lors que le rapport de contrôle n’ordonnait aucun remboursement au cocontractant des actions de formation non réalisées conformément aux dispositions des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, le préfet n’était pas fondé à ordonner à la société de verser au Trésor public la somme de 954 165,98 euros ;
- faute d’avoir statué sur ce moyen qui figurait dans sa réclamation préalable, la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la sanction relative au versement au Trésor public, pour ne pas avoir réalisé les formations pour lesquelles elle a reçu paiement, a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L.6362-6 du code du travail, alors que ces dispositions ne prévoient que l’obligation de remboursement au cocontractant lorsque les actions de formation sont réputées inexécutées ;
- dès lors qu’il n’est pas établi que la société aurait établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le paiement du prix des prestations de formation professionnelle réalisées avec le financement du compte personnel de formation géré par la Caisse des dépôts, elle ne pouvait se voir infliger la sanction prévue à l’article L. 6362-7-2 du code du travail ;
- la décision d’annulation de sa déclaration d’activité est entachée d’une double erreur de droit, dès lors que, d’une part, la circonstance qu’un stagiaire ait réglé directement la société pour financer son parcours de formation, qui ne relevait pas dans son intégralité de la plateforme « Mon compte formation » ne constitue pas une violation des conditions générales d’utilisation de ladite plateforme, et, d’autre part, que le démarrage de certaines actions de formation avant l’expiration d’un délai de 10 jours ne constitue pas une violation du droit de rétractation, qui prohibe seulement le règlement d’une partie du prix de la formation avant l’expiration de ce délai.
Par un courrier du 23 janvier 2026, le tribunal a invité le préfet de la région d’Ile-de-France à produire une pièce pour compléter l’instruction dans un délai de sept jours, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La pièce complémentaire demandée, produite par le préfet de la région d’Ile-de-France, enregistrée le 30 janvier 2026, a été communiquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet de la région d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête enregistrée le 4 février 2025 sous le numéro 2502465, la société par actions simplifiée (SAS) Clef Job Academy, représentée par Me Riquelme et Me Salles, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023, par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 27 mars 2023 par laquelle ce préfet a prononcé l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration d’activité, lui a ordonné de verser au Trésor public la somme de 954 165,98 euros, correspondant aux actions de formation dont elle ne justifie pas la réalisation, et, solidairement avec son dirigeant de droit, la somme de 910 645, 98 euros par application des dispositions de l’article L. 6362-7-2 du code du travail, au titre de la présentation intentionnelle de documents comportant des mentions inexactes afin d’obtenir la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle non réalisées ;
2°) d’annuler l’avis de mise en recouvrement émis le 30 septembre 2024 des sommes mises à sa charge par la décision du 28 juillet 2023 pour un montant total de 1 864 811 euros et la décision du 5 décembre 2024 portant rejet de sa réclamation préalable formé contre cet avis ;
3°) de la décharger du paiement des sommes mises à sa charge par la décision du 28 juillet 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2314018.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France et au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Me Riquelme pour la société Clef Job Academy.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Clef Job Academy, créée le 4 décembre 2013, dont le siège social se situe à Roissy-en-France (Val-d’Oise), est déclarée en qualité de prestataire de formation professionnelle depuis le 13 juin 2014. Elle a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier, réalisé dans les conditions prévues par les articles L. 6362-1 et suivants du code du travail, par les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, sur place et sur pièces de ses activités et en particulier sur la réalisation des actions de formation au cours des exercices comptables 2019, 2020 et 2021, à l’issue duquel a été établi un rapport de contrôle, en date du 16 août 2022. A l’issue d’une procédure contradictoire, le préfet de la région d’Ile-de-France, par une décision du 27 mars 2023, a prononcé l’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité de la société Clef Job Academy, lui a ordonné de reverser au Trésor public la somme de 954 165,98 euros, correspondant aux actions de formation dont elle ne justifie pas la réalisation, et, solidairement avec son dirigeant de droit, la somme de 910 645, 98 euros par application des dispositions de l’article L. 6362-7-2 du code du travail, à raison de la présentation intentionnelle de documents comportant des mentions inexactes afin d’obtenir la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle non réalisées. La société Clef Job Academy a, le 26 mai 2023, introduit un recours administratif préalable obligatoire sur le fondement des dispositions de l’article R. 6362-6 du code du travail, alors en vigueur. Par une décision du 28 juillet 2023, le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté ce recours et confirmé sa décision. Un avis de mise en recouvrement des sommes mises à la charge de la société requérante par la décision du 28 juillet 2023 a été émis le 30 septembre 2024 par la Direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise. Par courrier du 6 novembre 2024, la société Clef Job Academy a formé un recours contre cet avis de mise en recouvrement, rejeté par une décision du 5 décembre 2024. Par deux requêtes, la société Clef Job Academy demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2023, l’avis de mise en recouvrement émis le 30 septembre 2024, la décision du 5 décembre 2024 portant rejet de son recours gracieux, et de la décharger des sommes mises à sa charge.
Les requêtes n° 2314018 et n° 2502465, qui concernent la situation de la société Clef Job Academy, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 juillet 2023 :
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 28 juillet 2023 a été signée, pour le préfet de la région d’Ile-de-France et par délégation, par Mme C… B…, adjointe au préfet, secrétaire général aux politiques publiques. Toutefois, il ressort des termes de l’article 12 de l’arrêté du 27 janvier 2023 portant délégation de signature aux agents de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, que Mme B… dispose d’une délégation de signature du préfet en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… A…, préfet, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région d’Ile-de-France, lequel dispose d’une délégation de signature « à l’effet de signer tous les actes, documents administratifs, rapports, conventions, certificats, correspondances, à l’exception : (…) f) des actes défavorables faisant grief aux tiers, notamment les sanctions administratives, suspensions, annulations, retraits d’agréments ou d’autorisation ainsi que les décisions de refus, lorsqu’ils relèvent d’une appréciation discrétionnaire ». En l’espèce, la décision attaquée, qui rejette le recours administratif préalable obligatoire formé par la société requérante contre la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France a prononcé l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration d’activité et lui a ordonné de reverser au Trésor public la somme d’un montant total de 1 864 811,96 euros, relève de la catégorie mentionnée au f) de l’article 12 de l’arrêté précité. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B… n’avait pas délégation de signature pour signer une telle décision doit être accueilli. Dès lors, la décision du 28 juillet 2023 doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence et doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête enregistrée sous le numéro 2314018.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2024, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet avis, et de décharge :
Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement litigieux a été émis par la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise, pour un montant total de 1 864 811 euros, afin de recouvrer la somme mise à la charge de la société Clef Job Academy par la décision du 28 juillet 2023 du préfet de la région d’Ile-de-France. Or il résulte de ce qui est dit au point 3 que cette décision est entachée d’illégalité tirée de l’incompétence de son auteur. Par suite, la société Clef Job Academy est fondée à soutenir que l’avis de mise en recouvrement contesté est entaché d’un défaut de base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2502465, qu’il y a lieu de décharger la société Clef Job Academy de l’obligation de payer la somme de 1 864 811 euros prévue par l’avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2024 afin de recouvrer la somme mise à la charge de la société Clef Job Academy par la décision du 28 juillet 2023 du préfet de la région d’Ile-de-France et d’annuler cet avis de mise en recouvrement ainsi que la décision de rejet du recours formé contre cet avis.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Clef Job Academy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juillet 2023 du préfet de la région d’Ile-de-France est annulée en toutes ses dispositions.
Article 2 : L’avis de mise en recouvrement émis le 30 septembre 2024 des sommes mises à la charge de la société Clef Job Academy par la décision mentionnée à l’article 1er pour un montant total de 1 864 811 euros, ensemble la décision de rejet du recours gracieux contre cet avis, sont annulés.
Article 3 : La société Clef Job Academy est déchargée de l’obligation de payer la somme mentionnée à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à la société Clef Job Academy la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Clef Job Academy est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Clef Job Academy, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copies en sera adressées au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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