Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2026, n° 2601094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. A… B….
Il soutient que M. B… n’a pas renouvelé sa demande de logement social depuis le 10 juillet 2025.
Cette requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2207134 du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 19 mai 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 5 janvier 2023, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 6 mars 2023 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. B….
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
Aux termes de de l’article R. 441-2-7 du code de la construction et de l’habitation : « La demande de logement social a une durée de validité d’un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. Un mois au moins avant la date d’expiration de validité de la demande, le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’attester de la remise, au demandeur la date à laquelle sa demande cessera d’être valide si la demande n’est pas renouvelée et l’informant que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande. Cette notification peut s’effectuer par voie électronique si le demandeur a accepté cette modalité. Pour renouveler sa demande, le demandeur utilise le formulaire prévu à l’article R. 441-2-2 en actualisant les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande est présenté auprès de l’un des services d’enregistrement mentionnés à l’article R. 441-2-1. Il peut être adressé par voie électronique si le service d’enregistrement a prévu cette faculté. Toute mise à jour ou correction des informations contenues dans la demande est effectuée sous le numéro d’enregistrement délivré lors de la présentation initiale de la demande, en conservant la date de cette présentation initiale. Une attestation d’enregistrement du renouvellement de la demande est remise au demandeur dans les conditions prévues à l’article R. 441-2-4. ». Aux termes de l’article R. 441-2-8 de ce code : « Une demande ne peut faire l’objet d’une radiation du système national d’enregistrement que pour l’un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur en application de l’article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation ».
En l’espèce, le préfet des Yvelines fait valoir que la demande de logement social de M. B… a été radiée le 10 juillet 2025 du fichier des demandeurs de logement social, pour cause de non renouvellement de sa demande. Le préfet des Yvelines soutient avoir envoyé un courrier le 23 septembre 2025, qui a été retourné à l’administration revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », informant M. B… qu’il disposait d’un délai de deux mois pour effectuer le renouvellement de sa demande de logement locatif social ainsi qu’un courriel à l’adresse du requérant le 6 novembre 2025, lequel est également resté sans réponse. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de la capture d’écran produite par le préfet des Yvelines que M. B… a été radié du fichier des demandeurs de logement social le 10 juillet 2025, soit antérieurement à l’envoi du courrier ainsi que du courriel l’informant que sa demande était susceptible d’être radiée en l’absence de renouvellement. Par suite, le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir régulièrement informé l’intéressé des conditions de renouvellement de sa demande de logement social et des conséquences en découlant dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’articles R. 441-2-7 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions et alors que le requérant n’a pas renoncé au bénéfice de la décision de la commission de médiation, la circonstance qu’il n’a pas renouvelé sa demande n’a pas eu pour effet de délier le préfet de son obligation de reloger ce dernier.
Il résulte de tout ce qui précède, que, l’Etat ne s’étant pas acquitté de son obligation fixée par l’ordonnance du 5 janvier 2023, la requête du préfet des Yvelines ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. A… B….
Fait à Versailles, le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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