Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2508258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Bâ, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail le temps du réexamen de la demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 00 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement accordée ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Bâ, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant burundais né le 6 février 2001, est entré régulièrement en France muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour « étudiant », le 11 septembre 2022. Il a bénéficié d’un titre de séjour en cette même qualité le 13 mars 2024 et en a sollicité le renouvellement le 14 décembre 2024. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a validé sa première année de brevet de technicien supérieur (BTS) management commercial au titre de l’année universitaire 2022/2023. Si l’intéressé n’a pas obtenu la validation de sa deuxième année de BTS au cours de l’année 2023/2024 il a néanmoins obtenu son diplôme l’année suivante en 2024/2025. Par ailleurs, si le préfet de la Gironde fait valoir que le requérant n’a pas fourni de document permettant de justifier la prise en charge de son contrat d’apprentissage 2024/2025, à supposer même qu’un tel document puisse être demandé pour justifier du caractère réel et sérieux des études, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation du 25 août 2025 de Mme A… directrice de l’établissement dans lequel était inscrit M. B…, qu’en raison d’une difficulté administrative la déclaration de prise en charge n’a pu être faite dans les temps. Dès lors, la réalité et le sérieux des études poursuivies sont établis et, en refusant de délivrer à M. B… le titre de séjour demandé, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du 1er août 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
5. En l’espèce, M. B… a obtenu son BTS et il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait poursuivi ses études, de sorte qu’il ne peut être enjoint à la préfète de délivrer à l’intéressé une carte de séjour « étudiant ». Par ailleurs, eu égard aux motifs de l’annulation et en l’absence de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour « salarié ». Dans ces circonstances, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en la munissant, pendant la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour, assortie de l’autorisation d’exercer une activité professionnelle. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 25 % par une décision du 21 octobre 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bâ, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bâ d’une somme de 300 euros. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge du requérant une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 1er août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bâ une somme de 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bâ renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la préfète de la Gironde et à Me Khady Bâ.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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