Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 nov. 2025, n° 2306196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
de condamner la préfète du Bas-Rhin à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et de la décision par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer une attestation de régularité de séjour rétroactive ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- est fautif le refus par la préfète de lui délivrer une attestation de régularité de séjour rétroactive ;
- le lien de causalité entre la faute et son préjudice est établi puisqu’en l’absence d’un titre de séjour et d’une attestation de régularité de séjour, l’OFII n’a pas fait droit à sa demande de regroupement familial ;
- son préjudice moral est constitué par l’impossibilité de mener une vie privée et familiale normale en étant rejointe par son époux résidant au Kosovo ;
- le préjudice moral et matériel est évalué à une somme de 13 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, président,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Chebbale, pour Mme B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante du Kosovo née le 13 février 1999, est entrée irrégulièrement en France en juillet 2018 selon ses dires afin d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée tant par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2018 que la Cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2019. Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B… demande au tribunal de condamner la préfète du Bas-Rhin à l’indemniser du préjudice ainsi subi.
Sur la responsabilité :
En premier lieu, par un jugement du 14 février 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une mesure d’éloignement au motif que cette dernière avait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B…. En entachant son arrêté d’une telle illégalité, la préfète du Bas-Rhin a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
En second lieu, Mme B… soutient que la préfète a commis une faute en refusant de lui délivrer une attestation de régularité de séjour dès lors que l’absence de cette attestation ne lui a pas permis de déposer une nouvelle demande de regroupement familial. Toutefois, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne prévoit la délivrance par le préfet à un étranger d’un document attestant de la régularité de son séjour en France. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’absence de délivrance de l’attestation n’a pas empêché Mme B… de déposer une nouvelle demande de regroupement familial enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 6 mai 2024. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait commis une faute en refusant de lui délivrer une attestation de régularité de séjour.
Sur les préjudices :
En raison de la décision illégale par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, l’OFII a classé sans suite la première demande de l’intéressée tendant à bénéficier de son droit à être rejoint au titre du regroupement familial par son conjoint résidant au Kosovo. Mme B… soutient qu’elle a subi un préjudice moral en raison de la séparation injustifiée avec son conjoint jusqu’à sa nouvelle demande de regroupement familial et serait fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral résultant du délai écoulé entre la première demande de regroupement familial qu’elle a présentée en mai 2022 et qui était justifiée au regard des conditions de ressources et de logement de la requérante, et la seconde demande, à laquelle il a été donné une réponse favorable le 12 novembre 2024.
Si Mme B… s’est vue délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour le 23 mai 2023 et une carte de séjour temporaire le 13 juillet 2023, elle était, dès la notification du jugement d’annulation, en février 2023, en mesure de déposer une nouvelle demande de regroupement familial, ce que l’OFII lui a d’ailleurs conseillé de faire par courriel du 4 juillet 2023. La requérante a procédé à cette demande seulement le 16 octobre 2023. Par ailleurs, Mme B… s’est mariée avec son époux le 30 août 2021, au Kosovo, où il réside et alors qu’elle-même réside sur le territoire français depuis le mois de juillet 2018 et n’a jamais vécu avec son époux. Mme B… ne se prévaut d’aucun commencement de preuve de nature à établir l’existence d’un quelconque préjudice durant les 8 mois d’absence imputables à l’illégalité fautive alors au demeurant que le seul fait de vivre éloigné de son époux ne révèle pas, par principe, l’existence d’un préjudice indemnisable. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’État.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Julien Iggert, président,
- Mme Sophie Malgras, première conseillère,
- Mme Vanessa Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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