Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 mars 2026, n° 2602294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 5 mars 2026 et le 17 mars 2026, M. B… A… représenté par Me Navy demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la commission de titre de séjour aurait dû être saisie ;
- la décision méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13, L. 432-15 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il rentre dans les critères de l’article 6-2 et de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite et de la menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Geldhof substituant Me Navy, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 18 novembre 1989, déclare être entré en France le 9 décembre 2019. Par une décision du 13 mars 2020, notifiée le 3 juin 2020, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection de réfugiés et apatrides (OFPRA). Par deux demandes effectuées les 5 juillet 2021 et 7 décembre 2021 auprès des services de la préfecture du Nord, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français ou parent d’enfant français. Le Tribunal a annulé le 31 octobre 2025 l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Nord lui a, à nouveau, refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. ».
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A…, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il avait été condamné le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 300 euros d’amende pour des faits de « recel de bien provenant d’un vol » commis le 17 décembre 2021 et qu’il a été placé en garde à vue le 4 mars 2026 pour des faits « d’intimidation sur personne chargée d’une mission de service public » commis dans les locaux de la préfecture le même jour. Il ressort des motifs de la décision du 31 octobre 2025 que le Tribunal a considéré que la seule circonstance que M. A… se soit rendu coupable de recel de bien provenant d’un vol le 17 décembre 2021 ne peut, eu égard à la faible gravité de ces faits et à leur caractère isolé, quand bien même ils étaient encore récents à la date de la décision attaquée, suffire à caractériser un comportement révélant une menace pour l’ordre public. La circonstance nouvelle ayant conduit à une garde à vue en raison d’invectives et de menaces verbales adressées à un agent de sécurité de la préfecture, bien que parfaitement répréhensibles ne suffit pas à remettre en cause ce constat établi par les premiers juges. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder une délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de certificat de résidence présentée par M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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