Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2500297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025 et des mémoires enregistrés le 14 avril 2025 et le 10 juin 2025, Mme A… D…, représentée par Me Laforet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024, par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
Sur le refus de titre de séjour :
- elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée n’est pas justifiée dans son principe et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante brésilienne née le 9 septembre 1976, a sollicité le 4 avril 2024 un titre de séjour portant la mention « ascendant de français ». Par arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois. Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet de l’Hérault par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Il ressort des dispositions de l’arrêté n° 2024.06-DRCL-230 du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n°122 le 14 juin 2024, que M. B… s’est vu délivrer, par le préfet de ce département, une délégation de signature à l’effet d’édicter, notamment, l’ensemble des décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par conséquent, les décisions portant refus de séjour ainsi que les mesures d’éloignement subséquentes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme D…. Dès lors, le préfet, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a énoncé, sans avoir recours à des formulations stéréotypées, les circonstances pertinentes de droit et de faits qui fondent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C… il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle et familiale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Mme D…, qui a levé le secret médical, soutient avoir été victime, le 27 février 2024, d’une décompensation cardiaque avec découverte d’une dysfonction ventriculaire gauche sévère. Elle indique également souffrir de calculs rénaux. Cependant, les documents médicaux versés au débat ne permettent pas d’établir l’impossibilité pour Mme D… de bénéficier au Brésil d’un traitement approprié aux pathologies cardiaque et rénale dont elle souffre, ni que son état de santé non encore stabilisé l’empêcherait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante ne justifie d’aucune circonstance de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Mme D…, qui est entrée en Espagne le 30 janvier 2024 munie d’un passeport biométrique déclare, sans l’établir, être entrée sur le territoire français le 16 février 2024 afin de rendre visite à sa fille de nationalité française. Mme D… se prévaut de son mariage le 22 mars 2025 avec un ressortissant français. Cependant, ce mariage est postérieur à la décision contestée et Mme D… ne justifie pas, par les pièces versées au débat, de l’ancienneté et de la stabilité de la vie commune avant le mariage. Mme D…, dont la présence sur le territoire français est récente, ne justifie pas, en outre, d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, la présence sur le territoire de sa fille laquelle dispose de la nationalité française ne suffit pas à considérer que le centre de la vie privée et familiale de Mme D… est désormais constitué en France, alors que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que sa famille lui rende visite dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans et où il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue de toutes attaches privées ou familiales. Par suite, le refus de titre de séjour ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de la vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision n’a pas pour effet de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de la vie privée et familiale et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. D’une part, Mme D… qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, Mme D… qui déclare être entrée sur le territoire français le 16 février 2024 n’établit pas, à la date de la décision attaquée, y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en dehors de son futur conjoint et de sa fille, attaches qui, eu égard à ce qui a été dit au point 8, ne peuvent être regardées comme suffisamment intenses, stables et anciennes. Dans ces conditions, alors même que le comportement de Mme D… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et en l’absence de précédente mesure d’éloignement, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois prononcée à son encontre par le préfet de l’Hérault.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er: La requête de Mme D… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 décembre 2025,
La greffière,
A. Junon
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