Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2505116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Lewisch, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance dès son prononcé en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation précaire anormalement longue, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, que son insertion professionnelle est menacée et qu’il est porté atteinte à son droit d’accès au service public ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’il ne parvient par à obtenir de rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour malgré ses nombreuses tentatives et relances ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiqué à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gabonais, né le 21 mars 1993, est entré en France le 31 mai 2023 sous couvert d’un visa long séjour valable validé le 28 juillet 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 novembre 2023. Par la présente requête, le requérant demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. A, qui a déposé une demande de rendez-vous en préfecture afin de renouveler son titre de séjour, bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point 4. Dans ces conditions, et en l’absence de défense de la préfète de l’Essonne, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En outre, il établit avoir sollicité les services préfectoraux à plusieurs reprises afin d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni de faire application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
7. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a eu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505116
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