Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2204294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Holdi-Agri, représentée par Me Deschamps, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution sociale additionnelle à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le résultat rectifié de l’exercice clos en 2013 conduit à un impôt sur les sociétés inférieur au seuil d’exigibilité de la contribution sociale additionnelle ;
— les conséquences financières du contrôle adressées par le service à l’issue de l’avis de la commission départementale des impôts ne font pas état de cette contribution ;
— les redressements afférents à la contribution sociale additionnelle à l’impôt sur les sociétés sont prescrits.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Holdi-Agri ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Motobrie Provins au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015, l’administration a mis à la charge de la SAS Holdi-Agri, société mère du groupe et seule redevable de l’impôt sur les sociétés en application de l’article 223 A du code général des impôts, des cotisations supplémentaires de contribution sociale additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2013 notamment. Par la présente requête, la SAS Holdi-Agri demande au tribunal la décharge, en droits et en pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 223 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : sociétés du groupe, ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les termes : sociétés intermédiaires, détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. () / Les sociétés du groupe restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l’article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe () ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’en application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts ou de l’article 223 A bis du même code la société mère d’un groupe ou l’établissement public industriel et commercial qui s’est constitué seul redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats d’un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’un ou de plusieurs membres du groupe, l’administration adresse à cette société mère ou à cet établissement public, préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement correspondant, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. L’avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document ». Il résulte de ces dispositions qu’alors même que la société mère d’un groupe fiscalement intégré s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats, et que c’est avec ces dernières que l’administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de rectification, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Les rectifications ainsi apportées aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d’une procédure unique conduisant d’abord à la correction du résultat d’ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d’impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d’ensemble.
3. La SAS Holdi-Agri ne saurait utilement se prévaloir de ce que les conséquences financières du contrôle, adressées par le service à la SAS Motobrie Provins après l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne faisaient pas état de la contribution sociale additionnelle à l’impôt sur les sociétés due par la SAS Holdi-Agri.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () ». Aux termes de l’article L. 189 de ce même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun () ».
5. Si la SAS Holdi-Agri fait valoir que le courrier du 3 décembre 2019 l’informant des conséquences financières du contrôle diligenté à l’encontre de la SAS Motobrie Provins et du montant des droits, pénalités et intérêts de retard qui allaient être mis en recouvrement a été établi après le délai de prescription, elle ne conteste pas que la proposition de rectification du 28 juin 2016 a valablement été notifiée à sa filiale, la SAS Motobrie moins de trois années avant ledit courrier et avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses intervenue le 31 décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 235 ter ZC du code général des impôts : " I.-Les redevables de l’impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219 et diminué d’un abattement qui ne peut excéder 763 000 € par période de douze mois. Lorsqu’un exercice ou une période d’imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l’abattement est ajusté à due proportion. / La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000. / Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 €. Le chiffre d’affaires à prendre en compte s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. () / II.-Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l’article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D () ". Si la société requérante soutient que le résultat rectifié de l’exercice clos conduit à un impôt sur les sociétés inférieur au seuil d’exigibilité de la contribution sociale, à savoir 763 000 euros selon elle, il résulte de l’instruction que l’impôt sur les sociétés rectifié du groupe, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2013, après prise en compte des rectifications imputées à la SAS Holdi-Agri, s’élève à 875 143 euros, soit un montant supérieur à l’abattement de 763 000 euros prévu par les dispositions précitées de l’article 235 ter ZC du code général des impôts . Par suite et alors que la société requérante n’établit ni même n’allègue avoir réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Holdi-Agri n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». Si la société requérante demande la condamnation de l’Etat aux remboursements des frais exposés, elle ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Holdi-Agri est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SAS Holdi-Agri et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
A. JeanLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
S. Chafki
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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