Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2501987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B… E…, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois et l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
- les décisions attaquées sont entachées d’insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait s’agissant de son identité ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de son entrée régulière sur le territoire ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de défaut d’examen ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de défaut d’examen.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né en 1987, est entré sur le territoire français en juillet 2023 selon ses déclarations. A l’issue d’un contrôle d’identité par les services de la police aux frontières de Thionville, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 8 août 2024, dont M. E… demande l’annulation, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. E… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 13 mars 2025, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à l’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 14 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 15 mai 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C… D…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué désigne l’intéressé comme « M. A… se disant B… E… », alors qu’il justifie de son identité par la production d’actes d’état civil et de son passeport, ne constitue pas une erreur de fait. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui précise que M. E… n’a pas été en mesure, lors d’un contrôle d’identité, de présenter un document d’identité ou un document l’autorisant à entrer, circuler ou séjourner sur le territoire, qu’il n’atteste pas de la date de son entrée et n’a par ailleurs effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Moselle n’était pas tenu de viser l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui ne constituent pas la base légale de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de défaut d’examen de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
M. E… soutient être entré régulièrement sur le territoire français, muni de son passeport et d’un visa de court de séjour délivré par les autorités espagnoles pour une durée de quinze jours et valable du 29 juin au 28 juillet 2023. S’il établit être entré en Espagne le 7 juillet 2023, il ne justifie pas de la date à laquelle il serait entré en France. Au demeurant, une entrée sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa de court séjour ne suffit pas à établir la régularité de cette entrée. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entachée d’erreur de droit. Il n’est pas plus fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… ne résidait sur le territoire français avec sa femme et leurs deux enfants que depuis un an à la date de la décision attaquée. Il n’allègue ni n’établit que son épouse serait en situation régulière. S’il se prévaut de la scolarisation de leurs deux enfants, de ce qu’ils disposent d’un logement et de sa volonté de s’insérer professionnellement en qualité de coiffeur, ces circonstances ne sont pas de nature, en l’espèce, à établir que le requérant aurait désormais ancré en France l’essentiel de sa vie privée et familiale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations précitées.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, M. E… n’allègue ni n’établit que son épouse résiderait régulièrement sur le territoire français. Ainsi, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant pour effet de séparer le requérant de ses enfants. D’autre part, M. E… n’établit pas que ses deux enfants, scolarisés depuis une année seulement en France, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du présent jugement, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle vise les dispositions de l’article L. 612-2 ainsi que les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle comporte par ailleurs les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment le fait de ne pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation principale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, si M. E… se prévaut de la détention d’un passeport en cours de validité et d’un bail de location d’un appartement, il ne conteste pas ne pas avoir pu en justifier au cours de son audition pour vérification de son droit au séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée de défaut d’examen de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. E… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Il n’a pas non plus sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée. Il rentre ainsi dans le cas de figure visé par les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Moselle aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire s’il s’était fondé sur cette seule disposition, sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité du second motif de la décision attaquée tiré de ce qu’il ne présentait pas de garanties de représentant suffisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, M. E… ne produit aucun élément permettant d’établir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision fixant le pays de destination qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En dernier lieu, M. E… ne se prévaut d’aucune circonstance permettant de considérer que la décision fixant l’Algérie comme pays de destination, pays dont les membres de sa famille sont les ressortissants et où ils ont vécu jusqu’en 2021, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans serait illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. E… est entré en juillet 2023 sans en justifier, ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée de défaut d’examen de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Si M. E… se prévaut de ses attaches familiales présentes sur le territoire français, il n’établit pas que son épouse y séjournerait en situation régulière. Dans ces conditions, compte tenu par ailleurs de la faible durée de leur présence en France, et alors même qu’il n’aurait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E…, au préfet de la Moselle et à Me Halil.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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