Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2501987
TA Strasbourg
Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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CAA Nancy
Rejet 16 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que l'autorité signataire était compétente, car elle avait reçu une délégation de la préfète.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que les arrêtés comportaient des considérations de droit et de fait suffisantes.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les moyens avancés ne permettaient pas d'établir une erreur manifeste.

  • Rejeté
    Compétence liée de l'autorité

    La cour a jugé que la préfète avait la latitude d'édicter une interdiction de retour.

  • Rejeté
    Atteinte au droit d'asile

    La cour a estimé que l'interdiction de retour ne portait pas atteinte à la possibilité de demander l'asile.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les requérants n'établissaient pas de liens suffisants en France pour justifier une atteinte disproportionnée.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2501987
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2501987
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2501987