Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2427691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation et de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
Il doit être regardé comme soutenant que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive ;
elle est irrecevable en l’absence de conclusion à fin d’annulation et de production de la décision attaquée ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Claux a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a, le 4 avril 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 8 août 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 ou tout justificatif de non- imposition délivré par le centre des finances publiques)». Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris :
En premier lieu, les écritures de l’intéressé doivent être regardées comme demandant l’annulation de la décision du 8 août 2024, qui a été produite en cours d’instance. Par suite, les fins de non-recevoir tirées du défaut de production de la décision attaquée et d’absence de conclusion doivent être écartées.
En second lieu, l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le préfet de de la région Ile-de-France, préfet de Paris n’établissant pas la date de notification de la décision contestée et le requérant indiquant sans être contredit avoir reçu cette décision « début octobre 2024 », la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ».
6.
Aux termes du II de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social : « II. – Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction / (…) B.-Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation)/Il s’agit du revenu pris en compte pour déterminer le respect des plafonds de ressources applicables pour l’accès au logement social. Les documents rédigés en langue étrangère doivent être traduits en français et les revenus convertis en euros./ a) Avis d’imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l’année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ;»
7.
Pour rejeter la demande de M. A… présentée au motif qu’«il est dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur à un an», la commission de médiation de Paris s’est fondée sur la circonstance que le requérant n’avait pas répondu à la demande de pièces obligatoires qui lui avait été faite, à savoir un « avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 ou tout justificatif de non- imposition délivré par le centre des finances publiques ». Toutefois, le requérant conteste avoir reçu une telle demande et le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne justifie pas de l’envoi d’un tel courrier. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la commission de médiation ne pouvait refuser sa demande alors qu’elle n’a pas sollicité ces pièces comme le lui prescrivait des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation.
8.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’injonction :
9.
Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. A…, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 8 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Lu en audience publique le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J.-B. Claux
La greffière,
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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