Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2201611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2022, le 12 avril 2023, le 12 février 2024 et les 17 avril et 5 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SAS Euronat, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 23 février 2022 par lequel le maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital a mis en recouvrement une astreinte pour un montant de 22 500 euros ou, à défaut, de réduire le montant de l’astreinte ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-l’Hôpital une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’annulation de l’arrêté du 6 août 2021 emportera celle de la décision en litige ;
- les installations temporaires dont le maintien lui est reproché ne nécessitent pas une autorisation d’urbanisme ; la surface plancher et l’emprise au sol ne sont pas supérieures à 20 m2 ;
- les dispositions de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme ne peuvent être utilement invoquées dès lors qu’il n’est pas établi que la paillote serait située dans la bande littorale de 100 mètres ;
- la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale n’est pas caractérisée dès lors qu’il n’est pas établi que la construction en litige se situerait dans un espace remarquable et caractéristique du littoral ;
- la construction en litige n’est pas située en zone NL du plan local d’urbanisme ;
- la démolition ne peut être sollicitée que si la construction litigieuse ne peut pas faire l’objet d’une régularisation ; l’ensemble des vices invoqués, à les supposer fondés, auraient pu être régularisés par l’obtention d’un permis de construire précaire justifié par le caractère temporaire et touristique du restaurant ;
- les installations en litige ont été implantées avec l’autorisation de la commune ; en tout état de cause, elle n’est pas à l’origine de leur installation ;
- elle n’est pas le redevable de l’astreinte ; elle n’est pas intéressée au sens de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ; il n’est pas démontré que la parcelle cadastrée section E n° 866 englobe la parcelle cadastrée AD n° 1 et que le restaurant-snack figurerait dans l’assiette du terrain qui lui a été consenti en 1975 ; la paillote est en réalité implantée sur le domaine public de la commune et la paillote doit être considérée comme un bien de retour, propriété de la commune ;
- le délai fixé pour exécuter la mise en demeure est trop bref ;
- le montant de l’astreinte est disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2023, le 17 janvier 2024 et le 20 mars 2025, la commune de Grayan-et-l’Hôpital, représentée par Me Delavoye, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut à ce que l’Etat soit mis hors de cause.
Par un courrier du 11 juillet 2027, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 février 2022, qui constitue une mesure préparatoire d’un titre exécutoire et n’est, par conséquent, pas susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Sure pour la SAS Euronat et de Me Rondot pour la commune de Grayan-et-l’Hôpital.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mai 1975, la commune de Grayan-et-l’Hôpital a conclu avec la société Euronat un bail à construire, pour une durée de 70 ans, pour la jouissance exclusive d’un terrain situé sur la parcelle cadastrée section E n° 866, appartenant à la commune, afin d’y réaliser un camp naturiste. Les 29 septembre 2020 et 16 juillet 2021, deux procès-verbaux d’infraction constatant la présence sur le terrain d’une construction de restauration sans autorisation d’urbanisme et en méconnaissance des règles urbanistiques applicables ont été dressés. La maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital a, par lettre du 19 juillet 2021, informé la société Euronat de son intention de faire application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et lui a demandé de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 16 août 2021, la maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital a mis la société Euronat en demeure de démonter cette construction et de remettre la dune dans son état initial, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La légalité de cet arrêté a été admise par le tribunal administratif de Bordeaux par jugement n° 2106497 du 14 février 2024. Par arrêté du 23 février 2022, le maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital, constatant que la construction était demeurée pendant 45 jours au-delà du délai imparti, a arrêté le montant de l’astreinte à 22 500 euros. La société Euronat demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ». Et aux termes de l’article L. 481-2 du même code : « I.- L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. / II.- Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné. / III.- L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait ».
3. Il ressort des termes de l’acte attaqué, que celui-ci informe la société requérante du montant de l’astreinte dont elle serait redevable à la commune et indique que cette somme sera recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. Ainsi, cet acte ne constitue par lui-même ni le fondement de l’astreinte pouvant être mise à la charge de l’intéressée, ni un acte permettant le recouvrement de la somme litigieuse. Dès lors, l’acte litigieux constitue une mesure préparatoire d’un titre exécutoire et n’est, par conséquent, pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre cet acte du 23 février 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Euronat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grayan-et-l’Hôpital sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Euronat et à la commune de Grayan-et-l’Hôpital.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
M. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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