Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 21 févr. 2024, n° 2206032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Aveyron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par laune requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 9 895,20 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021, ainsi que l’annulation de l’avis de sommes à payer émis le 1er septembre 2022 pour le recouvrement d’une amende administrative de 450 euros.
Il soutient que :
— il n’a pas pu envoyer par mail la totalité des documents demandés pour prouver sa bonne foi ;
— pendant la période du Covid, il a sollicité une demande de RSA ; il était gérant d’une société et était dans l’incapacité de travailler ; cette société a été déclarée en liquidation judiciaire depuis le mois de juin 2022 ;
— il s’est rapproché du contrôleur départemental courant été 2022, ce dernier étant en vacances, il lui a demandé de revenir début septembre 2022 ; on lui a indiqué que le dossier ne pouvait être traité car le délai avait été dépassé ; étant bénéficiaire du RSA, il a été suivi par le BGE et c’est à cet organisme par l’intermédiaire d’un de ses conseillers qu’il a remis le dossier qui lui a été demandé ; il s’est rendu physiquement à la CAF du département pour répondre de sa bonne foi ; elle l’a informé qu’elle n’était pas habilitée à prendre les éléments car elle n’était que l’organisme payeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le département de l’Aveyron conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
— l’indu de RSA n’a pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— le département de l’Aveyron est dans l’incapacité de déterminer si M. A a droit au bénéfice du RSA puisqu’il n’a pas répondu aux multiples sollicitations du département et n’a pas transmis les documents demandés ;
— le requérant tente de prouver sa bonne foi en affirmant d’une part qu’il n’a pas réussi à déposer l’ensemble des documents demandés par mail et d’autre part que les documents ne sont pas arrivés à la bonne personne ; toutefois, les deux courriers émanant du département mentionnaient l’adresse où les documents devaient être transmis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A percevait le RSA depuis février 2020. Les 29 octobre et 3 décembre 2021, deux courriers lui ont été envoyés par le département de l’Aveyron lui demandant de produire toutes les pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de ses droits au RSA. Ces courriers n’ont pas fait l’objet de réponse de la part de M. A. Le 10 mai 2022, la commission interne de la direction de l’emploi et de l’insertion a proposé une fin de droit au RSA de M. A ainsi que la récupération du RSA à compter de mai 2020. Le 1er juin 2022, la CAF a notifié à M. A un indu de RSA de 9 440,20 euros pour la période de juin 20920 à décembre 2021. Le 8 juillet 2022, le département a confirmé l’indu de RSA et a informé M. A qu’il allait prononcer une amende administrative de 450 euros. Le 29 août 2022, une amende administrative d’un montant de 450 euros a été prononcée à l’encontre de M. A par le département de l’Aveyron. Le 1er septembre 2022, un avis de sommes à payer de 450 euros a été notifié au requérant. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 1er juin 2022 mettant à sa charge un indu de RSA et celle de l’avis de sommes à payer émis le 1er septembre 2022 pour le recouvrement de l’amende administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Aveyron aux conclusions relatives à l’indu de RSA :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. En l’espèce, le département de l’Aveyron fait valoir que les conclusions de la requête de M. A, en tant qu’elle porte sur l’indu de RSA mis à sa charge, sont irrecevables en l’absence de recours préalable. M. A ne démontre pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire auprès du département de l’Aveyron afin de contester l’indu mis à sa charge par la décision de la CAF du 1er juin 2022. En conséquence, par application des dispositions précitées au point 2, les conclusions de la requête de M. A relatives à l’indu de RSA sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur la sanction administrative :
5. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ».
6. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
7. Il résulte de l’instruction que le département de l’Aveyron a envoyé à M. A un premier courrier en date du 29 octobre 2021 lui demandant de produire toutes les pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de ses droits au RSA. Le 3 décembre 2021, un courrier de relance a été envoyé à M. A. Ces deux courriers, que M. A ne conteste pas avoir reçus, sont restés sans réponse. M. A affirme avoir tenté vainement de transmettre les documents demandés par courriel, puis les avoir transmis à son référent au sein de BGE, réseau d’accompagnement et d’aide à la création et développement d’entreprise. Toutefois, ces affirmations ne sont étayées par aucun commencement de preuve. M. A doit donc être regardé comme ayant omis délibérément de déclarer sa situation et de fournir les éléments permettant d’apprécier ses droits au RSA, ce d’autant que, sur les deux courriers envoyés à M. A, figurait l’adresse où les documents devaient être transmis. La bonne foi de M. A ne saurait dans ces conditions être retenue. Par suite, c’est à bon droit que, sur le fondement des dispositions précitées au point 5, le département de l’Aveyron a pu prononcer l’amende en litige et émettre le titre attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’avis de sommes à payer émis le 1er septembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au département de l’Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le magistrat désigné,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2206032
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