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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 juil. 2025, n° 2500629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 10 mars 2022 par la ministre des armées en vue de recouvrer la somme de 9 402,46 euros et la mise en demeure de payer cette somme majorée de 940 euros du 28 décembre 2024, au titre d’un indu sur rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était affecté à la compagnie de marins-pompiers de Toulon, commune située dans le département du Var. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Par conséquent, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon et à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 9 juillet 2025.
La présidente,
N. TIGER-WINTERHALTER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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