Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 10 mars 2026, n° 2601466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête initiale, une requête de régularisation, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrées les 21 et 23 février et 2 et 3 mars 2026, M. B…, représenté par Me Delivret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel la préfète de l’Aveyron a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq -jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 3 mars 2026, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Delivret, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes et soulève un moyen nouveau tiré d’une erreur de droit en ce que la préfète de l’Aveyron, en sollicitant le consulat tunisien pour un laissez-passer consulaire que le 27 janvier 2026, ne justifie pas de perspectives raisonnables d’éloignement,
- la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 15 août 1999 à Korba (Tunisie), déclare être entré en France le 10 août 2023. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 19 février 2026, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aveyron a renouvelé son assignation à résidence pour la seconde fois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, la préfète de l’Aveyron a donné délégation à M. D… C… pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle mentionne que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 5 décembre 2024, ainsi que d’une assignation à résidence édictée le 22 octobre 2025 et d’un premier renouvellement de celle-ci le 5 janvier 2026. Elle précise qu’il est titulaire d’un passeport dont la validité a expiré le 18 janvier 2026 et que l’autorité administrative a envoyé un courriel le 30 janvier 2026 au consulat tunisien afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Elle conclut à l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, les attaches familiales sur le territoire français dont fait état le requérant ne sauraient remettre en cause un arrêté portant assignation à résidence, lequel a pour seule vocation l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français qui, dans le cas d’espèce, est désormais définitive. En outre, si M. B… fait valoir que les modalités de la mesure litigieuse constituent un obstacle à ce qu’il puisse accompagner les enfants de sa conjointe à l’école et rechercher du travail, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
En quatrième et dernier lieu, la seule circonstance que l’autorité administrative ait attendu le 27 janvier 2026 pour saisir le consulat tunisien en vue de se faire délivrer un laissez-passer consulaire, ne saurait, à elle-seule, suffire à démontrer l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 19 février 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Delivret et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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