Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 sept. 2025, n° 2510673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat de la magistrature, syndicat des avocats de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à l’occasion de la quatre-vingt-dixième édition de la fête de l’Humanité, du 10 au 15 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de sa requête :
— ils ont intérêt à agir, compte tenu de leurs statuts, contre toute décision qui compromettrait l’intérêt des justiciables et qui affecterait le bon fonctionnement du service public judiciaire ;
— ils tiennent en outre deux stands au sein de la fête de l’Humanité, du 12 au 14 septembre 2025 ;
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite au vu du nombre de personnes dont l’image est susceptible d’être captée ainsi que du nombre d’habitations que survoleront les drones pendant plusieurs jours ;
— elle est également satisfaite au vu de la temporalité, la fête de l’Humanité commençant dès le lendemain de la publication de l’arrêté en litige ;
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— constituent des libertés fondamentales qui doivent être respectées par l’autorité de police la liberté d’aller et venir, la liberté personnelle ainsi que le droit au respect de la vie privée, notamment lorsque cette garantie porte sur les données personnelles ;
— parce qu’ils portent atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes se trouvant au sein du périmètre dont il autorise le survol, l’arrêté préfectoral en litige, pris sur le fondement des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure doit satisfaire à des exigences strictes, notamment de proportionnalité ; or, il n’est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné ;
— alors que la fête de l’Humanité est un évènement festif, à caractère politique au sein de laquelle sont présents des stands tenus par les fédérations et sections locales du parti communiste français, de nombreux autres partis et mouvements de la gauche française et internationale ainsi que de nombreuses associations militantes et des syndicats, la présence d’une caméra aéroportée captant en direct la présence des participants peut être de nature à dissuader ces derniers d’exercer leur liberté ;
— si l’arrêté se fonde sur le 2° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, la probabilité de la survenance de troubles graves à l’ordre public n’est cependant pas avérée d’autant qu’au cours des quatre-vingt-neuf précédentes éditions de la fête de l’Humanité, aucun incident majeur n’a été recensé ni aucun trouble grave à l’ordre public médiatisé ;
— si l’arrêté attaqué se fonde sur le 4° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieur et précise que le dispositif vise à assurer la régulation des flux de transport aux abords du festival, il ne fournit aucun élément concret expliquant en quoi les moyens humains seraient insuffisants ; la fête de l’Humanité a toujours accueilli des centaines de milliers de personnes sans recours aux drones et les flux ont toujours été régulés par une organisation logistique importante en amont avec parkings dédiés, zones de stationnement prévues, transports en commune renforcés, signalisation, circulation encadrée par la police et la gendarmerie ;
— si l’arrêté se fonde sur le 6° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, les quatre-vingt-neuvièmes éditions précédentes ont permis l’intervention des services de secours sans difficultés particulières et sans recours aux drones ; les incidents rencontrés sont ceux qui surviennent habituellement dans un rassemblement de cette ampleur et ne nécessitent aucun appui aérien ; les moyens traditionnels demeurent pleinement suffisants ;
— s’agissant du périmètre géographique dont le survol est autorisé, les plans annexés à l’arrêté présentent une lisibilité imparfaite et rendent difficile une compréhension précise des périmètres concernés ; la zone d’action dite « ZA », censée correspondre au lieu où se déroule le festival ne se limite en réalité nullement à ces lieux mais déborde très largement de l’emprise réelle de la fête de l’Humanité et englobe de vastes portions de communes entières où ne se déroulent aucune activité liée à l’évènement ; la zone d’observation dite « ZO », censée correspondre aux abords immédiats du rassemblement, couvre un périmètre considérablement élargi de plusieurs centaines de kilomètres carrés, englobant un territoire périphérique bien au-delà du site du festival ; en outre, si ces deux zones sont distinguées dans l’arrêté, elles sont toutes deux soumises au même régime et peuvent être intégralement survolées et filmées ;
— la préfète de l’Essonne n’indique pas en quoi les dispositifs déjà existants de prévention de troubles à l’ordre public ne seraient pas suffisants ni la raison pour laquelle l’administration ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ;
— la préfète de l’Essonne n’a procédé à aucune communication sur ses différents réseaux sociaux sur l’arrêté attaqué, édicté le 9 septembre 2025 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; l’absence de toute information du public a pour conséquence d’exposer plusieurs centaines de milliers de personnes à une surveillance aéroportée, particulièrement intrusive au regard du droit à la vie privée, sans qu’elles ne soient prévenues de ce dispositif.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’ordre public prévaut sur les intérêts des requérants et que le recours à la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs de manière ponctuelle est indiscutable afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens à l’occasion de la fête de l’Humanité ;
— la mesure, strictement limitée aux phases d’installation de l’évènement, à la fête elle-même jusqu’au démontage des structures, est nécessaire ; des arrêtés analogues d’autorisation de captation d’images par drones ont d’ailleurs été pris lors des précédentes éditions de la fête de l’Humanité en 2022, 2023 et 2024 sans qu’aucun recours juridictionnel n’ait été réalisé ;
— les forces de sécurité intérieure ne disposent pas de moyens moins intrusifs au regard du droit de la vie privée ; la conservation des images est limitée à une durée de sept jours, nulle autre personne que le chef du service en charge des drones ne peut avoir accès aux enregistrements, sauf sur réquisitions judiciaires ; ces dispositifs ne peuvent procéder à la captation du son, ne disposent pas de dispositifs de reconnaissance faciale et ne sont pas interconnectés ou mis en relation avec d’autres traitements à caractère personnel ; enfin, les drones sont situés entre 100 et 150 mètres au-dessus du sol ; la mesure est donc nécessaire ;
— s’agissant du 2° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, si les trois dernières éditions de la fête de l’Humanité se sont déroulées sans incident majeur, c’est en raison de la mise en œuvre d’un dispositif de sécurité conséquent visant à prévenir tout trouble à l’ordre public ; la France est le pays le plus touché par le terrorisme djihadistes depuis 2012, dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 et treize projets ont été déjoués, dont deux depuis le début de l’année 2024 ; les grands évènements, compte tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l’accueil de personnalités publiques sont, de manière générale, des cibles d’attaques ou de projets d’attentat ; à la suite de l’attentat d’Arras, le 13 octobre 2023, le plan Vigipirate a été élevé au niveau « alerte attentat » et, à la suite de l’attaque terroriste de Moscou, le niveau d’alerte a été réhaussé au niveau le plus élevé « urgence attentat » ; la sécurisation d’un site de cinquante hectares ne peut se réaliser uniquement qu’avec des forces au sol alors que se crée, pendant trois jours, une ville ex-nihilo de près de cent mille personnes ; aucun contrôle des sacs et des objets métalliques n’est réalisé aux entrées par les organisateurs ou au camping permettant la possibilité d’introduire des armes à feu ou des armes blanches ; par ailleurs, l’utilisation de drones apparaît comme un moyen indispensable pour prévenir et détecter les mouvements de panique et permettent d’évaluer les solutions opérationnelles d’intervention des forces de l’ordre et de secours ; enfin la présence de l’Institut de recherche biomédicales des armées (IRBA), à toute proximité de la fête de l’Humanité nécessite une sécurisation renforcée ;
— s’agissant du 4° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, la régulation des flux de transports, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ne peut être assurée sans l’assistance des drones dès lors qu’il est attendu une fréquentation de quatre-vingt à cent mille visiteurs par jour ; la circulation routière sera particulièrement difficile notamment sur les routes N104, RD19, RD31, RD312 ainsi que sur l’échangeur de Brétigny-sur-Orge ; par ailleurs, le réseau secondaire de l’Essonne n’est pas dimensionné pour accueillir un très grand nombre de festivaliers pendant une si courte période ; l’utilisation de drones permet de réguler les flux, de limiter les accidents, de trouver des itinéraires de délestage et d’identifier les véhicules en panne ou accidentés ; dans les gares, les drones permettront de constater les situations d’entassement des festivaliers sur les quais ;
— s’agissant du 6° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, les drones sont un outil indispensable pour repérer et secourir au plus vite les personnes ; lors de l’édition de 2023, une personne ivre en situation de détresse absolue a pu être localisée et secourue par la Croix-Rouge au moyen d’un drone ;
— s’agissant du périmètre géographique, les plans annexés font l’objet d’une description précise à l’article 4 de l’arrêté attaqué ; la zone d’action dite « ZA » comprend au sens large le site de la fête de l’Humanité, le parking et la zone de camping, les voies d’accès à la fête et les voies d’accès afin de couvrir tout le champ des finalités attendues ; la zone d’observation dite « ZO », qui comprend les principales voies d’accès et les principales gares, est destinée à permettre la localisation des zones congestionnées afin de pouvoir en informer sans attendre le service de communication de la préfecture ;
— contrairement à ce que soutient les syndicats requérants, la préfecture a publié sur son compte Facebook et sur son compte X un message informant de la présence d’aéronefs ; ces messages seront également affichés aux entrées de la fête de l’Humanité et l’information sera donnée aux communes concernées par les survols.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 9 heures 30, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
— les observations de Me Benveniste, représentant le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que la préfète de l’Essonne a tardivement publié son arrêté, la veille du début de la fête de l’Humanité alors que les demandes d’autorisation présentées par les services de police et de gendarmerie ont été déposées en août et que l’évènement a lieu tous les ans ; les organisateurs de l’évènement n’ont pas été tenus au courant de la publication de cet arrêté qui n’est, en outre, pas affiché sur les lieux ; si aucun recours n’a été déposé l’an dernier contre l’arrêté autorisant le déploiement de caméras aéroportées, c’est parce qu’aucune information n’a été donnée sur cet arrêté ; la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les drones sont déjà déployés ; l’autorisation donnée par la préfète porte atteinte à la vie privée des festivaliers ; dès lors qu’elles captent des images qui peuvent révéler leur appartenance politique, les caméras aéroportées peuvent dissuader certains festivaliers, qui ne savent pas que ces caméras ne peuvent capter du son ou procéder à de la reconnaissance faciale, de participer à l’évènement ; l’arrêté attaqué ne mentionne aucun élément de contexte, ne pointe aucune menace particulière pesant sur l’évènement ; les éditions précédentes de la fête de l’Humanité se sont déroulés sans troubles majeurs portés à l’ordre public ; il existe un service d’ordre de six cent cinquante personnes ; il n’est produit aucune note des services de renseignement ni aucune note blanche permettant de justifier l’utilisation des drones ; il s’agit d’une autorisation de confort délivrée par la préfète de l’Essonne ; il n’est pas établi que l’usage de drones serait plus efficace que les moyens classiques déployés au sol ; il n’est pas établi que les caméras déployées sur les axes routiers ne suffiraient pas pour réguler le trafic ; le périmètre géographique est disproportionné ; il n’existe aucune doctrine écrite quant à l’usage des drones par les forces de l’ordre ; la préfète de l’Essonne n’établit pas qu’elle a informé les organisateurs de leur devoir d’afficher l’arrêté attaqué sur les lieux ;
— les observations de M. A, représentant la préfète de l’Essonne, qui persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir en outre qu’il ne conteste ni la recevabilité de la requête ; il soutient que les organisateurs sont informés de l’autorisation donnée par la préfète ; celle-ci s’implique depuis trois ans dans l’organisation de la fête de l’Humanité ; il s’agit du quatrième arrêté d’autorisation d’usage de caméras aéroportées ; il existe d’importante garanties prévues par la loi quant à l’encadrement des images ainsi captées ; ces drones volant à une hauteur de cent cinquante mètres environ, ils ne captent aucune image de visage mais ont une vision globale ; il existe une menace terroriste nécessitant de sécuriser ce lieu de cinquante hectares accueillant environ cent mille personnes par jour ; il n’existe aucun portique de détection d’éventuelles armes à feu ou armes blanches ; eu égard à la nature et aux caractéristiques du réseau routier du département de l’Essonne, un blocage sur l’un des axes routiers est de nature à emboliser tout le réseau ; la préfecture a communiqué, invitant à éviter la zone et tous les axes s’y rattachant ; la captation d’images par drone permet de visualiser les embouteillages et de communiquer pour réguler la circulation ; environ la moitié des festivaliers devrait venir sur les lieux en transport en commun ; il s’agit donc de protéger les gares notamment celle de Brétigny-sur-Orge ; l’an dernier une personne a été secourue dans un état d’extrême urgence grâce aux caméras aéroportées ; le périmètre géographique est clair et proportionné ; cet évènement représente un vrai défi logistique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La fête de l’Humanité, évènement organisé chaque année par le journal L’Humanité, célèbre sa quatre-vingt-dixième édition du 12 au 14 septembre 2025 sur le site de l’ancienne base aérienne 217, située sur le territoire des communes du Plessis-Pâté et de Brétigny-sur-Orge. Elle accueille chaque année, sur trois journées, jusqu’à quatre cent mille festivaliers et propose des débats, tables rondes, conférences politiques mais également un festival de musique et des évènements sportifs et culturels. Par arrêté du 9 septembre 2025, la préfète de l’Essonne a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs pour sécuriser cet évènement. Par la présente requête, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature demandent au juge du référé-liberté de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. D’une part, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, ainsi que la liberté d’aller et venir et la liberté de réunion, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. D’autre part, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
5. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale () peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : () 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; () 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ; () 6° Le secours aux personnes. Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. « . Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : » La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention « . En vertu du IV de l’article L. 242-5 de ce code, l’autorisation requise est subordonnée à une demande qui précise, notamment, » () 2° La finalité poursuivie ; 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; () 8° le périmètre géographique concerné « . Cette autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Enfin, aux termes de l’article L. 242-4 du même code : » La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. "
6. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, que les finalités justifiant le recours à ces dispositifs sont précisément circonscrites et que l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie. Le respect de ces dispositions suppose que l’autorisation de recourir à la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs repose sur une appréciation précise et concrète, au cas par cas, de la nécessité et de la proportionnalité du recours au traitement considéré.
7. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne a donné l’autorisation au groupement de gendarmerie départementale de l’Essonne et au service départemental de la sécurité publique de l’Essonne de recourir à cinq caméras, l’une fixée sur un hélicoptère et les quatre autres fixées sur des drones, dans le cadre de trois des six finalités prévues par l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, à savoir la sécurité des rassemblements de personnes dans des lieux ouverts au public (2°), la régulation des flux de transport aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics (4°) et le secours aux personnes (6°).
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les cinq caméras aéroportées serviront tout d’abord d’appui, en cas de signalements de troubles graves à l’ordre public, pour assurer la sécurité de ce rassemblement où environ cent mille personnes, dont plusieurs personnalités publiques, sont attendues chaque jour sur cinquante hectares de terrain, dans un contexte où le plan Vigipirate a été rehaussé, en mars 2024, à son niveau d’alerte le plus haut. Ces caméras serviront également à venir au soutien de la nécessaire régulation des flux de transport tant sur les axes routiers du département à proximité des festivités que dans les gares. Alors que le réseau routier secondaire du département n’est pas dimensionné pour accueillir une telle affluence de personnes, la préfète de l’Essonne soutient que la circulation routière s’annonce difficile sur les N104, la RD19, la RD31 et la RD312 ainsi que sur l’échangeur de Brétigny-sur-Orge et l’usage de caméras aéroportées permettra ainsi, en temps réel, d’informer les usagers de la route de la localisation précise des embouteillages et permettra d’orienter rapidement les usagers de la route vers des itinéraires de délestage. Enfin, ces caméras permettront de repérer et de porter secours plus vite et plus efficacement. Par suite, ces trois utilisations, ainsi décrites dans l’arrêté et développées dans le mémoire en défense et à la barre par la préfète de l’Essonne, entrent dans les finalités prévues par l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure et apparaissent ainsi adaptées aux objectifs de prévention des troubles portés à l’ordre public au cours d’un rassemblement de telle ampleur.
9. En deuxième lieu, les syndicats requérants soutiennent que ces mesures ne sont ni nécessaires, ni proportionnées compte tenu des dispositifs de sécurité mis en place par les organisateurs. Ils soutiennent également que la préfecture n’établit pas que d’autres moyens, tels que l’utilisation du système de vidéosurveillance publique disposé dans le périmètre de l’arrêté ou le déploiement des forces de l’ordre mobilisées pendant cet évènement, ne pourraient être utilisés ou seraient insuffisants. Il résulte toutefois de l’instruction que l’utilisation de ces cinq caméras permettra, compte-tenu de l’ampleur de la zone, d’une cinquantaine d’hectares, à sécuriser, des cent mille festivaliers attendus chaque jour, de la configuration du réseau routier et de transport en commun, de déceler plus rapidement les mouvements anormaux de foule, d’orienter les interventions des forces de l’ordre de manière plus rapide et pertinente dans un souci de meilleure protection des festivaliers et de réguler au mieux et en temps utile les flux de transport. En outre, la période d’autorisation est circonscrite aux journées des 12 septembre à 10 heures au 15 septembre 2025 à 12 heures, pour les quatre caméras montées sur drones et aux journées des 10 septembre à 10 heures au 15 septembre à 12 heures pour celle fixée sur un hélicoptère. Le dispositif concerne par ailleurs deux périmètres géographiquement prédéfinis à l’article 4 de l’arrêté et sur les plans qui y sont annexés, correspondant à la zone d’action (dite « ZA »), correspondant au site des festivités, au parking, à la zone de camping et aux voies d’accès proches et à la zone d’observation (dite « ZO ») relatives aux routes et flux de transport susceptibles d’être saturés. Les lieux surveillés sont ainsi strictement limités au périmètre des zones où sont susceptibles de se commettre les atteintes que l’usage des caméras aéroportées vise à prévenir et il ne résulte pas de l’instruction que ces deux périmètres seraient trop larges. Ainsi la préfète de l’Essonne justifie que le recours à ces dispositifs est le seul moyen d’atteindre les objectifs recherchés et que l’autorisation ainsi délivrée est nécessaire et proportionnée.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’utilisation des images ainsi captées par les services de police et de gendarmerie est strictement limitée aux trois finalités poursuivies par l’arrêté attaqué, à savoir la sécurité des rassemblements de personnes sur un lieu ouvert au public, la régulation des flux de transports et le secours aux personnes. En outre, ainsi qu’il est rappelé par le mémoire en défense et le représentant de la préfète de l’Essonne à la barre, les données récoltées dans le cadre de l’arrêté contesté bénéficient des garanties prévues par l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, citées au point 5, telles que l’interdiction de procéder à la captation du son, au traitement automatisé de reconnaissance faciale et au rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction l’arrêté attaqué serait de nature à dissuader un certain nombre de festivaliers de se rendre à la fête de l’Humanité.
11. Enfin, la seule circonstance que le public aurait pu être informé par des moyens plus appropriés au sens des dispositions de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure n’est pas de nature à constituer à elle seule une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
12. Il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme demandée à ce titre par le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des avocats de France, au syndicat de la magistrature, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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