Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er juil. 2024, n° 2402493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A D et M. E B agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure C B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 avril 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a sur recours administratif préalable obligatoire confirmé le refus d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant C ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant C ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que leur enfant précoce âgée de 5 ans qui n’a connu que l’instruction dans la famille et y a suivi un cursus adapté, ne peut être inscrite dans un établissement scolaire public ou privée qui la priverait d’un enseignement adapté à sa précocité et d’un environnement calme nécessaire à l’utilisation de ses compétences cognitives; que la famille a besoin d’être fixée rapidement pour la mise en place des matériels pédagogiques nécessaires et qu’une décision en cours d’année serait préjudiciable à l’enfant ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
* la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la requête, enregistrée sous le n° 2402505, par laquelle Mme D et M. B demandent au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de
l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée du 19 avril 2024, Mme D et M. B soutiennent que, leur enfant précoce, âgée de cinq ans, qui n’a connu que l’instruction dans la famille et y a suivi un cursus adapté, ne peut être inscrite dans un établissement scolaire public ou privé qui la priverait d’un enseignement adapté à sa précocité et d’un environnement calme nécessaire à l’utilisation de ses compétences cognitives, que la famille a besoin d’être fixée rapidement pour la mise en place des matériels pédagogiques nécessaires et qu’une décision en cours d’année serait préjudiciable à l’enfant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du projet éducatif élaboré par les requérants et soumis à l’autorité administrative dans le cadre de la demande d’instruction dans la famille, que la situation propre de leur enfant serait incompatible avec les modalités d’enseignement dispensées en établissement scolaire. Par suite, la décision dont la suspension est demandée qui n’a au demeurant ni pour objet ni pour effet de priver C d’un droit à l’instruction, n’emporte aucune conséquence grave et immédiate sur la situation de l’intéressée. Ainsi, la condition tenant à l’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. E B.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Nîmes, le 1er juillet 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402493
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